Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2008, 07-15.935, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Weber |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Defrenois et Levis,SCP Delaporte,Briard et Trichet |
Date | 08 octobre 2008 |
Appeal Number | 30800952 |
Docket Number | 07-15935 |
Subject Matter | VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Condition suspensive - Purge du droit de préemption - Déclaration d'intention d'aliéner - Changement d'acquéreur - Nouvelle déclaration - Nécessité - Exclusion - Cas - Absence de modification des prix et conditions de l'aliénation |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, III, n° 150 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code ;
Attendu que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2007), que le 2 octobre 1997, Mme X... a promis de vendre un immeuble à la société Négoce 06 ; qu'à l'occasion de cette vente, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 8 décembre 1997 à la commune de Cannes qui, le 28 janvier 1998, a renoncé à son droit de préemption ; que les parties ayant renoncé à la vente, Mme X... a, par acte sous seing privé du 4 mars 1998, reçu par la SCP Bernardeau Battiglia, notaires, conclu une nouvelle promesse de vente avec M. Y..., sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée ; que par un second acte sous seing privé du 19 mai 1998, reçu par les mêmes notaires, les parties ont prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique ; que reprochant à M. Y... d'avoir refusé de réitérer la vente, les consorts X..., venant aux droits de Mme X..., l'ont assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ; que M. Y... a appelé en garantie la SCP Bernardeau Battiglia ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande et condamner la SCP Bernardeau Battiglia à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la déclaration...
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Vu l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code ;
Attendu que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2007), que le 2 octobre 1997, Mme X... a promis de vendre un immeuble à la société Négoce 06 ; qu'à l'occasion de cette vente, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 8 décembre 1997 à la commune de Cannes qui, le 28 janvier 1998, a renoncé à son droit de préemption ; que les parties ayant renoncé à la vente, Mme X... a, par acte sous seing privé du 4 mars 1998, reçu par la SCP Bernardeau Battiglia, notaires, conclu une nouvelle promesse de vente avec M. Y..., sous la condition suspensive de la renonciation à tout droit de préemption par toute autorité concernée ; que par un second acte sous seing privé du 19 mai 1998, reçu par les mêmes notaires, les parties ont prorogé le délai prévu pour la signature de l'acte authentique ; que reprochant à M. Y... d'avoir refusé de réitérer la vente, les consorts X..., venant aux droits de Mme X..., l'ont assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ; que M. Y... a appelé en garantie la SCP Bernardeau Battiglia ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande et condamner la SCP Bernardeau Battiglia à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que si les deux ventes avaient été consenties au même prix et si le nom de l'acquéreur n'est pas une mention devant obligatoirement figurer dans la déclaration...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI