Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12.181, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number21000360
Docket Number09-12181
Date18 février 2010
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Bénéfice - Exclusion - Distribution de chèques-vacances par un organisme à caractère social - Preuve - Défaut
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 37

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF du Bas-Rhin a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société MM Créations artisanales (la société) le financement patronal des chèques-vacances remis aux salariés de cette entreprise ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle versait aux débats la convention que les Oeuvres sociales MM Créations SA, dirigées par le délégué du personnel, ont conclue avec l'établissement public créé par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 et seul habilité à émettre les chèques-vacances, l'Agence nationale pour les chèques-vacances, à l'effet d'acquérir et distribuer les chèques-vacances litigieux, conformément l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; que l'arrêt a constaté l'existence de cette convention ; qu'en refusant néanmoins de l'appliquer, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les sommes ayant servi à l'acquisition des chèques-vacances en cause, au prétexte qu'il ne serait pas établi que ladite convention a été mise en oeuvre et que les Oeuvres sociales MM Créations SA ont acquis les chèques-vacances litigieux, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2°/ que l'URSSAF s'est bornée à alléguer que les Oeuvres sociales MM Créations SA n'auraient pas eu d'existence juridique parce que leurs actes constitutifs auraient dû être déposés auprès de l'administration et du greffe de conseil des prud'hommes et ne l'auraient pas été ; qu'elle n'a jamais prétendu que les Oeuvres sociales MM Créations SA n'auraient pas mis en oeuvre la convention qu'elles ont conclue avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances ni acquis les chèques-vacances litigieux ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer préalablement les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'état de la convention conclue entre les Oeuvres sociales MM Créations SA et l'Agence nationale pour les chèques-vacances, et du seul constat que des sommes ont servi à l'acquisition des...

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