Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-13.712, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100434
CitationA rapprocher :Ch. mixte, 12 avril 2002, pourvoi n° 00-18.529, Bull. 2002, Ch. mixte n° 2 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 849, I, n° 1230
Docket Number15-13712
Appeal Number11600434
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Piwnica et Molinié
Date14 avril 2016
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Contrat d'exercice libéral - Action en répétition de redevances indûment prélevées PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Contrat d'exercice libéral - Action en répétition de redevances indûment prélevées PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Action en répétition de loyers, de fermage ou de charges locatives - Action antérieure à la loi du 17 juin 2008 - Exclusion - Cas - Redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un médecin
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., psychiatre, a exercé ses fonctions au sein de la Clinique de Perreuse (la clinique), en vertu d'un contrat d'exercice libéral conclu le 7 septembre 1989, auquel il a mis fin le 13 septembre 2002 ; que ce contrat prévoyait le paiement de redevances à la clinique au titre des services et prestations rendus au praticien ; que, par acte du 6 janvier 2012, M. X... a assigné la clinique aux fins d'obtenir le remboursement de redevances indûment prélevées ; que celle-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2222 du même code ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt relève qu'en application de l'article 2277 du code civil, complété par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives qui se prescrivaient auparavant par trente ans, se prescrivent désormais par cinq ans, que la réclamation de M. X... porte sur la répétition des sommes versées à la clinique, au travers des redevances, en contrepartie des frais induits par son activité libérale et non couverts par le prix de journée, parmi lesquels se trouvent, pour la quasi-totalité, des frais de locaux et des charges afférentes à ces locaux, payables mensuellement, et en déduit que, le délai ayant commencé à courir à compter du 19 janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, la prescription était acquise au 19 janvier 2010, soit près de deux ans avant l'introduction de l'instance par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un médecin, ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives de sorte qu'une telle action était prescrite par trente ans, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les textes...

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