Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 octobre 2015, 14-18.124, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101087
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,SCP Bénabent et Jéhannin
Date07 octobre 2015
Docket Number14-18124
Appeal Number11501087
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Sanctions - Effets - Point de départ - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, 1re Civ., n° 320

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Maryem Y..., trois enfants issus de leur mariage, Annick, Dominique et Nathalie (les consorts X...), et trois enfants nés de son concubinage avec Mme Z..., Jocelyne, Yves et Caroline X... ; que les consorts X... ont assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de la succession ; que Maryem Y...est décédée en cours d'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z..., M. Yves X..., Mmes Jocelyne et Caroline X... et la SCI Jocyvecar font grief à l'arrêt de dire que le prix issu de la vente par cette société de l'appartement et de ses dépendances, constituant les lots de copropriété n° 5, 11 et 24 de l'immeuble situé à Lyon, soit la somme de 750 000 euros, et que le prix issu de la vente de l'appartement, constituant le lot de copropriété n° 151 de l'immeuble situé à Saint-Martin de Belleville, soit la somme de 85 000 euros, sont des actifs de la communauté ayant existé entre Maryem Y...et Louis X..., qui ont été divertis ou recelés par ce dernier ;

Attendu, d'abord, que les griefs des deux premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, « que parallèlement à l'acquisition, par la SCI Jocyvecar, le 16 mars 1993, d'un bien immobilier situé à Lyon, les héritiers de Mme Y...avaient de leur côté bénéficié, par acte notarié du 22 juin 1993, d'une donation d'un montant de 79. 082, 93 euros chacun, ce qui excluait toute volonté de créer un déséquilibre de la part de Louis X..., contraint au contraire à procéder ainsi du fait que jusqu'à la loi du 3 décembre 2001, les enfants adultérins ne pouvaient rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur était accordé par les articles 759 et 760 du code civil lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne » ; qu'en sa troisième branche, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du même pourvoi, en ce qu'il vise le prix de vente du lot de copropriété de l'immeuble de Saint-Martin de Belleville, ci-après annexé :

Attendu que Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à rapporter aux consorts X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, capitalisés, le prix de vente du lot de copropriété de l'immeuble de Saint-Martin de Belleville et de dire qu'ils sont privés de leur portion dans lesdits effets ;

Attendu, d'abord, qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef critiqué de l'arrêt en ce qu'il vise le lot de copropriété de l'immeuble de Saint-Martin de Belleville et la première branche du moyen, qui reproche à la cour d'appel de condamner Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... à rapporter les fonds correspondant au prix de vente des lots de copropriété de l'immeuble situé à Lyon ;

Attendu, ensuite, que c'est sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen qu'après avoir retenu que les deniers communs ayant permis l'acquisition du lot de copropriété litigieux par Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X..., la cour d'appel a fait courir les intérêts à compter de la dissolution de la communauté ;

Attendu, enfin, que la condamnation au titre d'un recel de succession ou de communauté constitue une peine et non une dette de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

...

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