Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-18.378, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101460
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number11501460
Date17 décembre 2015
CounselSCP Le Bret-Desaché,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Docket Number14-18378
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 1re Civ., n° 568

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au mandat de M. X... (l'agent général), en raison des résultats insuffisants de l'agence dont elle lui avait confié la gestion par un traité de nomination du 31 août 2005, la société Aréas dommages (l'entreprise d'assurance) a refusé de lui payer le solde de l'indemnité compensatrice due au titre du « secteur dommages », en se prévalant de son extinction par compensation avec la pénalité prévue par l'article 11 des accords d'entreprise conclus le 17 mars 2005 entre sa direction et les syndicats professionnels des agents généraux de son réseau, aux termes duquel la violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence « par l'agent général ayant cessé ses fonctions est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l'indemnité de cessation de fonctions » ; que l'agent général, contestant s'être réinstallé ou livré à une quelconque activité concurrentielle, a assigné l'entreprise d'assurance en paiement du solde de son indemnité compensatrice, et, subsidiairement, en modération de la pénalité réclamée, par application de l'article 1152 du code civil ; que le tribunal, retenant la nature conventionnelle des accords d'entreprise, a qualifié cette pénalité de clause pénale pour la réduire à une somme égale au solde de l'indemnité compensatrice, puis ordonné la compensation des créances réciproques ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner l'agent général à payer à l'entreprise d'assurance une certaine somme incluant une pénalité égale à son indemnité de cessation de fonctions, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 20 du statut de 1949, l'agent général, en cas de violation de l'interdiction de rétablissement, perd automatiquement son droit à l'indemnité compensatrice, sanction qui, constituant la contrepartie de l'obligation de non-concurrence, ne peut être analysée en une clause pénale et ne peut donc être réduite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est une clause pénale la clause de l'accord d'entreprise conclu entre l'entreprise d'assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations...

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