Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2016, 15-22.038, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201212
Case OutcomeRejet
Date07 juillet 2016
CitationA rapprocher :2e Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-13.637, Bull. 2010, II, n° 101 (rejet)
Appeal Number21601212
CounselSCP Boutet-Hourdeaux
Docket Number15-22038
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Période de référence - Rechute - Victime relevant du statut de la fonction publique
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015), que M. X... a été victime, le 24 février 1999, d'un accident du travail suivi, le 23 janvier 2009, d'une rechute prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que celle-ci ayant calculé les indemnités journalières sur la base des salaires perçus antérieurement à l'accident du travail initial, au motif que l'intéressé, devenu fonctionnaire titulaire de l'Education nationale en 2006, ne relevait plus, à compter de cette date, du régime général de la sécurité sociale, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que lorsqu'un assuré social a été victime d'un accident du travail pris en charge par le régime général de la sécurité sociale, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute et, le cas échéant, lui verse des indemnités journalières qui sont calculées sur la « sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation...» ; que le salaire auquel il est fait référence s'entend de la rémunération versée à un assuré du régime général et ne saurait être assimilé à une autre forme de revenu (solde militaire ou traitement de fonctionnaire) perçu par l'intéressé au cours de la période qui a précédé la rechute ; qu'en l'espèce, M. X... a été victime le 23 janvier 2009 d'une rechute d'un accident du travail survenu le 24 février 1999 et pris en charge, en son temps, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que M. X... étant, au cours de la période précédant cette rechute, agent titulaire de l'éducation nationale, la cour d'appel n'a pu, assimilant son traitement de fonctionnaire à un salaire, condamner la caisse à verser à M. X... des indemnités journalières calculées sur la base dudit traitement sans violer l'article R. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période...

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