Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 mai 2017, 16-15.948, Publié au bulletin

Presiding JudgeMonsieur Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200579
Case OutcomeRejet
Docket Number16-15948
Citationn° 2 :A rapprocher :2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30.698, Bull. 2004, II, n° 152 (rejet)
Date04 mai 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Sevaux et Mathonnet
Appeal Number21700579
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Remise en cause - Recours - Office du juge - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), qu'ayant entendu bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X... a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF) le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et août des années 1963, 1964, 1965 et 1966 ; que sa demande ayant été satisfaite, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a majoré de seize trimestres son relevé de carrière, lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite le 1er février 2006, à l'âge de 56 ans ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a informé M. X..., le 22 novembre 2010, qu'elle procédait à l'annulation du rachat des cotisations et la caisse lui a notifié, le 20 janvier 2011, la mise à jour de son compte individuel et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés pour la période ayant couru du 1er février 2006 au 30 novembre 2010 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre des pensions de retraite indues, alors, selon le moyen, que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant de reversement de prestations sociales indûment perçues doivent à peine de nullité être motivées ; que la cour d'appel qui ne s'explique pas, alors qu'elle y était expressément invitée, sur la motivation des décisions initiales prises par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et par la CARSAT Sud-Est de remettre en cause le rachat de cotisations dont avait bénéficié M. X... et exigeant le remboursement des prestations de retraite versées en conséquence par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000, en leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent, avant toute décision, être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels un organisme de sécurité sociale entend fonder sa décision et disposer à cet effet d'un délai suffisant ; qu'ils doivent être informés en temps utile des reproches qui leur sont adressés et de la possibilité de se faire assister par tout défenseur de leur choix ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée comme elle y était encore une fois expressément invitée, sur le point de savoir si, avant toute décision de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CARSAT Sud-Est, M. X... avait été effectivement informé de la fraude qui lui était reprochée et s'il avait été mis en mesure de s'expliquer utilement à ce stade et de se faire assister de tout défenseur de son choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu que les stipulations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que, relevant successivement que M. X... était né le [...] et qu'il était âgé de 12 ans à l'été [...], quand il prétendait avoir commencé à travailler chez M. Z..., la cour d'appel qui s'est contredite a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la fraude suppose que la preuve soit apportée de ce que, par les témoignages de complaisance, un assuré social a cherché à obtenir le bénéfice d'avantages auxquels il ne pouvait prétendre ; que la cour d'appel qui se borne à relever des indices jetant une suspicion sur la réalité de l'activité professionnelle dont s'était prévalu M. X... sans relever que la preuve de l'inexistence de cette activité était formellement rapportée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 et D. 351-1-1 du...

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