Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-24.019, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Capron,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal Number41200100
Docket Number10-24019
Date31 janvier 2012
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 19
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 661-7, alinéa 1er, du même code, dans la même rédaction, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que le premier de ces textes n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation ; qu'en conséquence commet un excès de pouvoir le tribunal qui s'interdit de passer outre à cette opposition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 12 mars 2010, M. X... a été désigné conciliateur de la société Financière Italyc et de sa filiale la société La City ; que, par jugements du 27 avril 2010, la société La City et la société Def, seconde filiale de la société Financière Italyc, ont été mises en redressement judiciaire, M. X... et la société Z...- A... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires dans chaque procédure ; que lors de l'audience du 19 avril 2010, le procureur de la République s'est opposé à la désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société La City ; que, par jugement du 27 avril 2010, le tribunal, refusant de faire droit à cette opposition, a désigné M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société La City ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision du seul chef de la désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire ;

Attendu que pour infirmer le jugement du 27 avril 2010 en sa disposition portant sur la nomination de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société La City et désigner M. Y... en cette qualité, l'arrêt, après avoir énoncé que l'opposition exercée par le ministère public à la désignation en qualité d'administrateur du professionnel qui a antérieurement exécuté pour le même débiteur une mission de mandat ad hoc ou de conciliation s'impose au tribunal sans avoir à examiner le bien-fondé des motifs avancés par les parties, en déduit que celle-ci interdit au tribunal de désigner cette personne, celui-ci ne disposant pas de la faculté de passer outre par une décision spécialement motivée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société La City, M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, la société Z...- A... en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé...

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