Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.572 16-14.573 16-14.574 16-14.575 16-14.576 16-14.577 16-14.578 16-14.579 16-14.580 16-14.581 16-14.582 16-14.583 16-14.584 16-14.585 16-14.587 16-14.588 16-14.589 16-14.590 16-14.591 16-1

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02420
CitationSur l'absence d'obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi prévue par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, préalablement aux licenciements envisagés, à rapprocher : Soc., 11 juillet 2016, pourvoi n° 15-12.752, Bull. 2016, V, n° 152 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51702420
Date16 novembre 2017
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-14609,16-14588,16-14600,16-14589,16-14592,16-14590,16-14608,16-14593,16-14572,16-14580,16-14583,16-14601,16-14597,16-14576,16-14585,16-14599,16-14582,16-14602,16-14591,16-14594,16-14574,16-14577,16-14596,16-14595,16-14587,16-14573,16-14575,16-14579,16-14604,16-14584,16-14581,16-14606,16-14605,16-14598,16-14578
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-14.572 à 16-14.585, 16-14.587 à 16-14.602, 16-14.604 à 16-14.606, 16-14.608 et 16-14.609 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal de commerce de Lille a rendu le 30 juin 2010 un jugement au terme duquel il a arrêté un plan de cession de la société Home Doors France au bénéfice de la société Optim Finance, ce plan prévoyant la reprise par cette dernière de 59 contrats de travail et le licenciement pour motif économique de 83 salariés ; que ce jugement a prononcé la liquidation de la société Home Doors France, M. GG... étant désigné comme mandataire liquidateur ; qu'en exécution de cette décision, M. JJ..., administrateur judiciaire, a notifié le 9 juillet 2010 aux salariés de la société leur licenciement pour motif économique ; que M. Y... et 34 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicitant diverses indemnités ; que l'Union locale CGT de Lille est intervenue volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société Home Doors France de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession ;

Sur les première, deuxième et troisième branches des troisième et quatrième moyens des pourvois principaux des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et troisième branches des troisième et quatrième moyens annexés du pourvoi principal des salariés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis :

Vu les articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts retiennent que la société et son administrateur judiciaire n'avaient disposé que de peu de temps, soit à peine quelques semaines, pour procéder aux diligences qui leur incombaient depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Home Doors jusqu'à la date à laquelle était intervenu le jugement arrêtant le plan de cession, ordonnant la liquidation de la société et autorisant les licenciements et, ensuite, jusqu'à la date où ces licenciements avaient été notifiés ; que, durant cette brève période, malgré une sommation interpellative adressée par l'administrateur judiciaire à la société holding du groupe international Home Decor auquel appartenait la société Home Doors, de participer au financement des mesures du plan, ainsi que des demandes en ce sens du comité d'entreprise et du cabinet d'expertise comptable qui avait examiné la situation de l'entreprise, le groupe Home Decor a toujours refusé de participer à l'élaboration du plan et surtout au financement des mesures que devait contenir celui-ci ; que par ailleurs, le plan avait été approuvé à l'unanimité des membres du comité d'entreprise et que la Direccte n'avait formulé à son endroit aucune observation ni proposition ; qu'au regard de la très faible marge de manoeuvre dont ont pu disposer la société Home Doors et son administrateur, tant en termes de temps disponible que de moyens techniques et financiers mis à leur disposition dans le cadre de la procédure collective, les reproches tenant à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail n'étaient pas fondés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention ;

Attendu qu'il résulte de ces textes conventionnels que les partenaires sociaux n'ont pas attribué une mission particulière à la commission paritaire nationale de l'emploi en matière de reclassement externe ;

Attendu que pour fixer au passif de la société Home Doors France des créances à titre de dommages-intérêts au profit des salariés et de l'Union locale CGT, les arrêts retiennent que l'employeur et l'administrateur judiciaire ne justifient ni de ce que la commission paritaire de l'emploi a été interrogée en vue de la recherche d'éventuels postes de reclassement externe ni de ce qu'ils ont effectué des recherches auprès d'entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente situées dans le même bassin d'emploi ou dans un bassin d'emploi proche, mais qu'il y a lieu de relever que les mesures dont il s'agissait avaient en réalité uniquement pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de dispositifs de nature à les aider à retrouver, hors de l'entreprise, un nouvel emploi ou la possibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle et qu'il apparaissait ainsi que ces manquements de la société Home Doors et de l'administrateur constituaient des violations des obligations que leur imposaient les dispositions conventionnelles et avaient pu occasionner aux salariés un préjudice consistant en particulier en une perte de chance de retrouver un nouvel emploi ; que par ailleurs, l'Union locale CGT, dont il n'est pas contesté qu'elle a été partie aux dispositions conventionnelles dont il s'agit et qui a en outre vocation de défendre les intérêts collectifs des salariés qu'elle représente, a subi à ce double titre un préjudice qui lui est propre résultant des violations ci-dessus caractérisées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche des troisième et quatrième moyens des pourvois principaux et le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en ce qu'ils fixent au passif de la société Home Doors France une créance de 4 000 euros de dommages-intérêts au profit de chacun des salariés et la somme de 150 euros de dommages-intérêts au profit de l'Union locale CGT de Lille, les arrêts rendus le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GG... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas GG..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvois principaux par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., l'Union locale CGTde Lille et 34 autres salariés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi était licite, tant dans son contenu que dans sa mise en oeuvre et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mesdames Z... et B... et Messieurs Y..., F..., A..., E..., C..., G... et D... de leurs demandes indemnitaires subséquentes à fixer au passif de la société ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, expressément visées et rappelées par les premiers juges dans le jugement déféré, précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit établir lorsqu'est envisagé un projet de licenciement concernant au moins 10 salariés ; qu'en outre, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du même code, dans leur rédaction - applicable à la présente espèce - antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, précisaient: « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'en l'espèce, la première critique formulée par l'appelant à l'encontre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Home Doors consiste, précisément, en ce que les mesures contenues dans ce plan n'étaient pas proportionnées aux moyens dont disposait le groupe Home Decor, groupe de dimension internationale dont dépendait la société Home Doors ; que le plan de sauvegarde de l'emploi dont il s'agissait trouvait sa source dans un accord d'entreprise du 18 novembre 2008 qui avait ainsi prévu des mesures d'accompagnement dans le cadre d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que dans un avenant de révision de cet accord intervenu, le 29 juin 2010, dans le cadre de la procédure collective au bénéfice de laquelle venait d'être admise la société Home Doors ; qu'il convient d'observer que ce plan de sauvegarde, avant d'être définitivement établi et soumis au tribunal de commerce, avait été approuvé à l'unanimité par les membres du comité d'entreprise lors des réunions de celui-ci des 25 et 28 juin 2010 ; qu'en outre, ce plan a été, conformément aux textes applicables, communiqué à la DIRECCTE, laquelle a exercé sur ce projet...

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