Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00937
Case OutcomeCassation partielle
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, V, n° 1338
Date11 mai 2016
CitationSur le principe selon lequel la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents pouvant être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent, à rapprocher :Soc., 27 juin 2007, pourvoi n° 06-41.818, Bull. 2007, V, n° 113 (cassation)
Docket Number15-11382
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Vincent et Ohl
Appeal Number51600937
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Contenu - Conditions d'emploi et garanties sociales - Emploi intermittent - Recours - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 2006 par l'EARL Beg Ar Vill en qualité d'ouvrier agricole, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi, à compter du 1er avril 2007, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent ; que le salarié, qui a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 22 février 2012, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l'arrêt retient que la convention collective permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières ou de production soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 24 de la convention collective de la conchyliculture se borne à prévoir le recours au travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, sans désigner de façon précise les emplois concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement consécutives, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Beg Ar Vill aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat...

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