Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-28.342 10-28.343, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number10-28342,10-28343
Date25 janvier 2012
Appeal Number51200248
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 20-8 - Conditions de travail - Anomalie dans le rythme de travail - Définition - Irrégularité des repos hebdomadaires - Appréciation - Période de référence - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 31

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-28.342 et Q 10-28.343 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de l'Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales des vallées de l'Arve et du Foron, invoquant le bénéfice de la prime prévue par l'article 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaires et congés payés afférents ; que le syndicat CFDT santé sociaux 74 est intervenu à l'instance pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l'article 20.8 des dispositions permanentes de cette même convention ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnels de soins et d'animation dont l'horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie dans le rythme de travail bénéficient d'une majoration mensuelle de leur classement ; qu'est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail ; que selon le second de ces textes, on entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ; qu'il en résulte que l'anomalie dans le rythme de travail se définit comme une répartition irrégulière du temps journalier travaillé comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariées, les arrêts retiennent qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que l'existence d'une anomalie dans le rythme de travail peut s'apprécier dans le cadre d'une quatorzaine de travail, si le rythme de travail d'un salarié est organisé selon cette fréquence, habituelle dans le secteur d'activité concerné, et qu'en conséquence, la deuxième des conditions cumulatives énoncée par l'article 20-8 de cette convention peut être lue comme suit : des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ou les quatorzaines ; que les salariées dont le temps de travail est planifié sur deux semaines se voyant dans ce cadre accorder les mêmes repos hebdomadaires, il manque une condition leur permettant d'ouvrir droit à paiement de la prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité des repos hebdomadaires s'apprécie par semaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions des arrêts relatives au paiement de rappels de salaires au titre de la prime de service pour astreinte de nuit entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande de dommages intérêts formée par le syndicat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour...

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