Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-21.448, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO01700
Case OutcomeCassation
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP de Nervo et Poupet
Appeal Number51301700
Docket Number12-21448
Date16 octobre 2013
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principes généraux du droit électoral - Respect - Nécessité - Applications diverses - Composition du bureau de vote ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Atteinte aux principes généraux du droit électoral - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 239

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2314-23 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'élection de la délégation unique du personnel s'est déroulée le 22 mars 2012 au sein de la société Transports Boudon ; que le syndicat CFDT, Syndicat général des transports Durance Alpilles et M. Y..., délégué syndical CFDT, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leur demande, le tribunal retient qu'en l'absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l'employeur peut valablement désigner l'un de ces assesseurs ;

Attendu cependant, qu'à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte et les principes généraux susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Boudon à payer à M. Y...et au Syndicat général des transports Durance Alpilles la somme globale de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...et le Syndicat général des transports Durance Alpilles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté...

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