Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-17.445, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00431
CitationSur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18.098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation) ;Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-29.984, Bull. 2013, V, n° 268 (cassation partielle sans renvoi) Sur l'effet, concernant la représentativité d'un syndicat au sein de l'entreprise, d'un transfert de salariés provenant d'établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif, dans le même sens que : Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-16.750, Bull. 2014, V, n° 59.
Case OutcomeRejet
Docket Number13-17445
Appeal Number51400431
CounselMe Le Prado,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date19 février 2014
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 60

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 3 mai 2013), que la société Colas Centre-Ouest composée de seize établissements a pris en location-gérance vingt cinq autres établissements ; que la Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces vingt-cinq établissements pris en location-gérance mais n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest avant la prise en location-gérance, a désigné, par lettres du 6 mars 2013, M. X... en qualité de délégué syndical central et M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, contestant que la Fédération CFDT soit devenue représentative au sein de l'entreprise, la société Colas Centre-Ouest a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ;

Attendu que MM. X... et Y... et la Fédération nationale CFDT constructions et bois font grief au jugement d'annuler ces deux désignations, alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément aux dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail : « Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises », que d'autre part, les conditions permettant la désignation d'un délégué syndical doivent être appréciées au jour de cette désignation ; que le tribunal a considéré que, nonobstant la prise en location gérance par la société Colas Centre-Ouest d'établissements dotés de comités d'établissement qui ont été maintenus dans la nouvelle entreprise et l'évolution des effectifs, la représentativité de la Fédération construction et bois CFDT devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les article L. 2143-5, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;

2°/ que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, le nombre des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest étant passé de seize à quarante et un ; que le tribunal a considéré que la représentativité devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte du fait que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts...

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