Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.546, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00179
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date22 janvier 2014
Docket Number12-22546
Appeal Number51400179
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - Licenciement pour motif économique - Autorisation administrative - Effets - Obligation de reclassement - Examen par le juge judiciaire - Possibilité (non) - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Octroi - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement d'un salarié protégé - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Limites - Cas - Décision administrative constatant l'absence de motif économique et de propositions sérieuses de reclassement
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 32

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme visiteur médical par la société UCB Pharma en 1982, a été inclus dans une procédure de licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'inspecteur du travail, saisi en raison du mandat représentatif exercé par M. X... a, par décision du 8 septembre 2009 autorisé le licenciement pour motif économique du salarié ; que M. X... a été licencié le 9 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;

Attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que dans sa décision administrative autorisant le licenciement en raison du projet du salarié de reclassement externe, l'inspecteur du travail a constaté, dans les motifs de sa décision, que le licenciement était dénué de motif économique et que les efforts de reclassement n'avaient pas été faits, et qu'en conséquence, le licenciement doit être analysé comme licite puisqu'autorisé mais dénué de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs par lesquels l'autorité administrative, tout en accordant une autorisation de licenciement, dénie la cause économique de ce dernier et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne sont pas le soutien nécessaire de la décision d'autorisation, et dès lors ne peuvent pas être opposés à l'employeur dans le cadre d'une contestation du bien-fondé du licenciement qui a été autorisé, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Monsieur X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Monsieur X... à concurrence de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée à M. X... le 9 octobre 2009 dont les motifs fixent les limites du litige vise l'autorisation donnée au licenciement par l'inspection du travail et fait essentiellement référence aux données suivantes : « perte de croissance résultant d'une difficulté croissante du renouvellement du portefeuille de produits et endettement financier conséquent à la suite de l'acquisition de Schwarz Pharma en 2007 ; et afin de sauvegarder sa compétitivité, nécessité de procéder à une réorganisation (projet SHAPE) » ; qu'en raison du contenu de la décision de l'inspection du travail qui doit être examinée tant dans ses motifs que dans son dispositif, il est établi que si le licenciement est licite, puisqu'autorisé, en revanche, l'inspection du travail constate que ce licenciement est dénué de motif économique et que les efforts de reclassement n'ont...

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