Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-24.767, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100011
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur la détermination des impenses nécessaires incombant à l'indivision, à rapprocher : 1re Civ., 4 mars 1986, pourvoi n° 84-15.071, Bull. 1986, I, n° 51 (1) (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 20 mars 1989, pourvoi n° 87-10.798, Bull. 1989, I, n° 119 (2) (cassation) ; 1re Civ., 20 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.124, Bull. 2004, I, n° 20 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-11.524, Bull. 2006, I, n° 284 (1) (cassation partielle) ; 1re Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-12.224, Bull. 2008, I, n° 122 (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number14-24767
Appeal Number11600011
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date13 janvier 2016
Subject MatterINDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Impenses nécessaires - Définition - Impôt foncier - Occupation privative d'un indivisaire - Absence d'influence INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Occupation privative par l'un des coïndivisaires - Impôts fonciers - Débiteur - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision ;

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il recevra 73 % du prix de vente de l'immeuble, et Mme Y... 27 % de ce prix ;

Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas prétendu que des factures portant sur le gros oeuvre, établies après l'année 2001, auraient été omises par l'expert au titre de sa contribution à la construction de l'immeuble ; qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que l'expert avait tenu compte des travaux de construction réalisés jusqu'à la fin de l'année 2003, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 20 000 euros les dépenses qu'il a effectuées au titre de l'amélioration de l'immeuble indivis ;

Attendu, d'abord, qu'en ses première et troisième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a pris en considération les factures produites postérieurement à l'année 2003, a estimé que les travaux afférents étaient relatifs à la construction de la maison et non à l'amélioration de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... relative au montant des taxes foncières, l'arrêt retient que, s'agissant d'un bien indivis, l'occupant doit en assumer la charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... relative aux taxes foncières, l'arrêt rendu le 12 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a ordonné la licitation du bien immobilier litigieux, d'avoir fixé la mise à prix à 300 000 euros,

Aux motifs propres que « Attendu que M. X... ne critique pas la décision en ce qu'elle a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier indivis d'une superficie de 1 088 m² sis sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, cadastrée secteur AB n° 385 au lieu-dit Plessis Nogent, mais sur la mise à prix retenue par le tribunal pour 300 000 euros ; Attendu que la fixation de la mise à prix tient compte du rapport d'expertise de M. Z... sur la valeur de l'immeuble indivis (246 865 euros) en date du 6 décembre 2004 et des avis de valeur d'agences immobilières en date de décembre 2008 (475 000 à 490 000 euros) ; que l'évaluation du premier juge n'apparaît pas sérieusement critiquable à la lecture des avis de valeur de vente d'autres agences immobilières, lesquelles proposent une valeur de 475 000 à 500 000 euros » ;

Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur la vente par licitation : (...). Dans le rapport d'expertise en date du 06/12/2004; Monsieur Z... indique que le bien est difficilement partageable en nature et estime sa valeur globale à la somme de 246 865 euros. Par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT