Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 15-21.986, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200182
Case OutcomeCassation partielle
Date09 février 2017
Citationn° 1 :Dans le même sens que :2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.408, Bull. 2006, II, n° 74 (rejet) n° 2 :Sur la nécessité pour le tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, à rapprocher :2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-15.145, Bull. 2011, II, n° 74 (cassation), et l'arrêt cité ;2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° ??? (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number15-21986
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Foussard et Froger
Appeal Number21700182
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Irrégularité de l'avis tenant à l'absence de l'un de ses membres - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau déclarée, le 13 mars 2011, par M. X..., salarié de la société Valeo embrayages (l'employeur) ; que contestant le caractère professionnel de cette affection, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, qui a désigné un autre comité régional ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les avis des deux comités régionaux successivement saisis, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que l'employeur est seulement autorisé à demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge adoptée par la caisse, il est exclu que le juge puisse, sur la demande de l'employeur, annuler l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émis, au cours de la procédure administrative, à la demande de la caisse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'absence d'un ou plusieurs membres d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas, en application des textes, une cause d'annulation de l'avis rendu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se réunit en présence de deux membres, le troisième membre étant absent par suite de grève, cette circonstance ne peut entraîner la nullité de l'avis, une majorité s'étant dégagée en faveur de la solution que consacre l'avis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant tenu de statuer à bref délai, la circonstance que l'un des membres s'abstienne de siéger, à raison d'une grève, constitue au regard de la règle prévue à la présence de trois membres, une formalité impossible, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige ;

Et attendu que l'arrêt constate que les deux comités régionaux appelés à se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de M. X... étaient irrégulièrement composés en raison de l'absence d'un de leurs membres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de...

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