Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-24.034, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101227
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boulloche,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number13-24034
Date22 octobre 2014
Appeal Number11401227
Subject MatterSUCCESSION - Réserve - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Donation - Donation entre vifs - Evaluation au jour de l'ouverture de la succession - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 173

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maria X..., veuve Y..., est décédée le 1er décembre 1992, en laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, MM. Jean-Claude et Jean-Pierre Z..., venant par représentation de leur père prédécédé ; qu'elle avait consenti à M. Jean-Claude Z..., le 13 février 1976, une donation rapportable portant sur une parcelle de jardin située à Azay-le-Rideau, moyennant le rapport d'une certaine somme à sa succession, le 13 juin 1980, une donation, dispensée de rapport, portant sur la nue-propriété d'une maison située ...à Azay-le-Rideau et, le 25 octobre 1991, une donation, dispensée de rapport, portant sur une certaine somme et employée par le donataire afin d'acquérir un immeuble situé ...à Azay-le-Rideau ; que, par testament authentique reçu le 27 juillet 1982, elle avait institué M. Jean-Claude Z...légataire de la quotité disponible des biens de sa succession ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches, et sur la première branche du quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen :

Vu l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'estimer les immeubles situés 10 et ...à Azay-le-Rideau, l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, énonce que, M. Jean-Pierre Z...étant héritier réservataire à hauteur du quart de la succession de Maria X..., il est nécessaire d'évaluer le montant des deux donations portant sur ces immeubles consenties à M. Jean-Claude Z...pour déterminer le montant de la quotité disponible et vérifier que ces dons ne l'excèdent pas et que les premiers juges ont à bon droit ordonné une expertise permettant de déterminer, en application de l'article 860 ancien du code civil, la valeur de ces deux immeubles à la date la plus proche possible du partage d'après leur état à l'époque de la donation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant donné mission à l'expert d'estimer les immeubles situés 10 et ...à Azay-le-Rideau, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Jean-Pierre Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude Z...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 4. 800 euros à la charge de l'indivision la rémunération de Monsieur Jean-Claude Z...au titre de la gestion des biens indivis et débouter Monsieur Jean-Claude Z...de sa demande à ce titre, s'être prononcée sur les conclusions de Monsieur Jean-Claude Z...déposées le 5 mars 2013, à l'exclusion des conclusions qu'il a déposées le 5 avril 2013 ;

Aux motifs que la clôture est intervenue le 28 mars 2013, que les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 5 mars 2013 par l'appelant, le 13 mars 2013 par l'intimé (concl. p. 3, pénult. §) ;

Alors que le droit à un procès équitable implique que le juge qui s'appuie, pour la lui opposer, sur une pièce produite par une partie après l'ordonnance de clôture, ne peut refuser de prendre en compte les conclusions au soutien desquelles cette pièce a été invoquée, déposées concomitamment par cette partie ; qu'en l'espèce, la cour s'est appuyée, pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis, sur le complément de rapport de Monsieur A...chiffrant les travaux nécessaires pour diviser l'immeuble, produit par Monsieur Jean-Claude Z...concomitamment à ses conclusions déposées le 5 avril 2013, au soutien desquelles cette pièce était invoquée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte ces écritures ; qu'en se prononçant néanmoins sur les écritures déposées par l'appelant le 5 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 783 du code de procédure civile.

Le...

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