Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01857
Case OutcomeRejet
Docket Number14-18169
Appeal Number51501857
CitationSur le dépassement du délai d'un mois à la suite de la mise en oeuvre de règles statutaires ou conventionnelles, à rapprocher : Soc., 13 février 2001, pourvoi n° 98-45.912, Bull. 2001, V, n° 52 (cassation), et l'arrêt cité
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date12 novembre 2015
Subject MatterENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Prononcé de la sanction - Délai - Calcul - Modalités - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 839, Soc., n° 425

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2014), que M. X... engagé par EDF-GDF à compter du 3 septembre 1984 en qualité de technicien au service comptabilité occupait en dernier lieu les fonctions de cadre appui gestion performance à la direction réseaux gaz Centre ; que, mis à la retraite d'office à titre disciplinaire le 30 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011, pour faire juger que sa mise à la retraite constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société GRDF à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; que la société GRDF a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme correspondant à un trop perçu au titre des heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la procédure disciplinaire a été respectée et de le débouter en conséquence de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur est tenu en vertu d'une disposition conventionnelle de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée, il est tenu de saisir l'instance disciplinaire avant l'expiration du délai d'un mois suivant l'entretien préalable ; qu'en retenant le contraire, au motif qu'aucune disposition ne prévoit que la saisine de la commission secondaire du personnel par l'employeur doit être effective dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, la seule information de la décision de le faire suffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 6 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et le § 2 de la circulaire PERS 846 n° 85-41 du 16 juillet 1985 ;

2°/ que lorsque l'employeur est tenu en vertu d'une disposition conventionnelle, après avoir recueilli l'avis d'une instance disciplinaire sur la mesure envisagée, de procéder à un second entretien préalable, il doit, s'il entend poursuivre la procédure disciplinaire, procéder à la convocation à cet entretien dans le délai d'un mois à compter du jour où cet avis a été rendu ; qu'en l'espèce, en estimant que l'employeur n'était pas tenu de convoquer le salarié à un second entretien préalable prévu par les dispositions conventionnelles dans le délai d'un mois qui a suivi le procès-verbal du 27 août 2008 portant avis de la commission secondaire du personnel au motif qu'il n'avait pas à respecter un délai d'un mois entre l'accomplissement des différentes formalités statutaires ou conventionnelles, en sorte que la procédure n'était pas viciée par une convocation intervenue seulement le 1er octobre suivant, la cour d'appel a violé de nouveau les mêmes dispositions ;

Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la première phase de l'entretien préalable avait été fixée au 3 avril 2008, que le salarié avait été informé par l'employeur, le 30 avril suivant, de sa décision de saisir la commission secondaire, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail avait été interrompu, et que la sanction avait été prononcée le 30 octobre 2008, dans le délai d'un mois à compter de la deuxième phase de l'entretien préalable qui s'était tenu le 1er octobre, en a exactement déduit que la procédure suivie par l'employeur était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 11 943,69 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de 2006 à août 2008 et la somme de 1 194,37 euros à titre de congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ressort du débat contradictoire des parties que l'employeur a contesté l'existence des heures supplémentaires dont le salarié à réclamer le paiement en sorte que la cour d'appel ne pouvait, après avoir dit que le salarié a communiqué des éléments préalables qui sont de nature à étayer sa demande, reprendre la proposition de calcul de l'employeur consistant à déduire des sommes qu'il a versées au titre de la rétribution forfaitaire des dépassements d'horaires et des jours de repos ou de RTT, sans vérifier que les heures prétendument rémunérées ou compensées correspondaient bien aux heures alléguées par le salarié, et ce sur la base d'un examen des éléments que l'employeur est tenu de fournir et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en omettant de procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut rémunérer des heures supplémentaires effectuées sous forme de primes ; qu'en retranchant de la réclamation chiffrée du salarié, la somme de 2 053,24 euros pour 2007 et la somme de 888,65 euros pour 2008 versées selon l'employeur à titre de « primes horaires », sans expliquer si une rétribution forfaitaire avait bien été exclue après avoir pourtant constaté que l'accord social local prévoit une rétribution forfaitaire des dépassements horaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant d'abord constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l'importance en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés, la cour d'appel, qui a ensuite relevé que l'accord national du 25 janvier 1999, relatif au temps de travail dans l'entreprise, prévoyait le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent et n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a fixé la créance salariale s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du troisième moyen rend sans portée le quatrième moyen qui fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement de la somme de 157,79 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement indu, même volontaire, donne lieu à répétition, sans que le solvens soit tenu à une autre preuve que celle de ce caractère indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait un paiement indu, laissant apparaître un solde de 157,79 euros en sa faveur ; qu'en décidant cependant que cette somme s'analysait en un « salaire complémentaire » faute de démonstration par l'employeur de ce que le paiement avait été effectué par erreur, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil ;

2°/ que l'intention libérale ne se présume pas ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur l'absence de preuve du caractère erroné de son paiement, pour analyser la somme de 157,79 euros en un « salaire complémentaire », sans caractériser préalablement l'intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1377 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la somme versée au salarié à titre de compensation d'heures...

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