Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juin 2017, 16-20.054, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100708
Case OutcomeRejet
Docket Number16-20054
CitationA rapprocher :1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 05-10.880, Bull. 2007, I, n° 53 (rejet) ;1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11.252, Bull. 2009, I, n° 52 (cassation sans renvoi)
Date01 juin 2017
CounselSCP Ohl et Vexliard
Appeal Number11700708
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Interpellation déloyale - Critères - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 10 novembre 2015) et les pièces de la procédure, que, le 4 novembre 2015, répondant à une convocation de la préfecture, M. X..., de nationalité nigériane, en situation irrégulière sur le territoire national, a reçu notification d'un arrêté du 30 octobre 2015 prescrivant sa remise aux autorités espagnoles et a été placé en rétention administrative ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen :

1°/ que la convocation reçue par M. X..., datée du 2 novembre 2015, à l'effet de se rendre à la préfecture de la Haute-Garonne le 4 novembre 2015 à 14 heures, était rédigée uniquement en langue française ; qu'en énonçant que « les convocations lui ont été adressées en langue anglaise » et que « la convocation de M. Bright Samuel X... par la préfecture » était rédigée « dans une langue qu'il comprenait, l'anglais », quand il résultait des mentions mêmes de cette convocation qu'elle était rédigée exclusivement en français, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la convocation reçue par M. X..., datée du 2 novembre 2015, à l'effet de se rendre à la préfecture de la Haute-Garonne le 4 novembre 2015 à 14 heures, portait la mention manuscrite, à la rubrique « Langue lue et parlée » : « Anglais (parlé uniquement) » ; que le seul fait de se présenter à des rendez-vous en préfecture n'implique pas la complète compréhension de documents en langue anglaise ou française qui auraient pu être remis à l'intéressé ; qu'en déduisant de façon générale, de ce que M. X... s'était toujours présenté à la préfecture aux rendez-vous qui lui étaient fixés, que celui-ci « comprenait les documents rédigés en langue anglaise », et en retenant que le simple fait que M. X... se soit présenté impliquait qu'il ait compris la nécessité d'être présent pour une éventuelle exécution d'une mesure de réadmission avec une rétention administrative en conséquence, tout en constatant que M. X..., non francophone, avait toujours déclaré parler l'anglais mais ne pas le lire, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les stipulations de l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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