Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-12.569, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100435
Case OutcomeRejet
CitationSur l'articulation de l'article 311-17 du code civil avec l'article 311-14 du même code en matière d'action en contestation de reconnaissance de paternité, à rapprocher : 1re Civ., 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-19.453, Bull. 1999, I, n° 225 (1) (rejet)
Docket Number11-12569
Appeal Number11300435
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas
Date15 mai 2013
Subject MatterFILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en contestation de reconnaissance de paternité CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action en contestation de reconnaissance de paternité FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Action relative à la filiation - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 93

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2010), que Jackie X... qui est décédé le 25 janvier 2003, s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Y... dont il a eu trois enfants, Jean, né le 12 juillet 1981, Laurence, née le 22 juillet 1983 à Madagascar et Eric, né le 20 février 1992 en Côte d'Ivoire ; qu'à l'occasion de la liquidation de sa succession, ceux-ci ont appris que Jackie X... avait reconnu le 17 décembre 2002 à Epernay deux autres enfants, Marius Z..., né le 13 avril 1985 et Amoin Z..., née le 22 décembre 1995, comme étant nés, en Côte d'Ivoire, de ses relations avec Mme Affoué Z..., de nationalité ivoirienne ; qu'estimant que ces deux reconnaissances étaient mensongères, Mme Y..., veuve X..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur ainsi que sa fille Laurence ont assigné, le 11 juillet 2005, Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités ainsi que Marius Z... (les consorts Z...) devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de ces actes ; qu'un jugement du 24 juillet 2008 a annulé les deux actes de reconnaissance litigieux au visa de l'article 339 du code civil alors applicable, dit que Jackie X... n'est pas le père de Marius et Amoin et ordonné la mention du jugement sur les actes de reconnaissance annulés et les actes de naissance ; qu'un arrêt avant dire droit a annulé ce jugement et ordonné une expertise biologique de comparaison entre, d'une part, Mme Y... et ses trois enfants, d'autre part, Mme Z... et ses deux enfants afin de déterminer si Jackie X... est susceptible d'être le père de Marius et Amoin ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'annuler les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à Epernay par Jackie X... à l'égard de Marius et Amoin Z..., de dire que ce dernier n'est pas le père de Marius et Amoin Z... et d'ordonner la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance de Marius et Amoin Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que, saisie d'un litige relatif à des droits indisponibles, comme ayant trait à une contestation de paternité dont il pouvait résulter la remise en cause du lien de filiation de deux enfants, la cour d'appel était tenue, en l'état d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, élément au demeurant exposé par la déclaration d'appel, de rechercher, au besoin d'office, la règle de conflit de lois applicable au litige ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ que, l'action en contestation de paternité pour défaut de sincérité ne peut être accueillie que si le juge s'assure qu'une telle action est possible au regard tant de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant que de la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance et de la loi personnelle de l'enfant ; qu'en l'état de l'élément d'extranéité tenant à la nationalité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT