Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-72.420, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Odent et Poulet
Docket Number09-72420
Date23 février 2011
Appeal Number11100193
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 36
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 26 juin 2009) et les pièces de la procédure, que la rétention administrative de Mme X..., de nationalité nigériane, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été prolongée pour une durée de 15 jours par une ordonnance du 20 juin 2009 rendue par un juge des libertés et de la détention ; que le 21 juin 2009 Mme X... a été placée en garde à vue pour des faits commis pendant son placement en rétention ; qu'à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel devant lequel elle a comparu le 22 juin 2009 elle a été reconduite au centre de rétention administrative ; que le 23 juin 2009, Mme X... a demandé à un juge des libertés et de la détention de mettre fin à sa rétention sur le fondement de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le premier moyen et les première et troisième branches du second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête tendant à sa remise en liberté et dit que l'ordonnance du 20 juin 2009 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative devait continuer à produire ses pleins et entiers effets ;

Attendu qu'ayant retenu que la privation de liberté dont Mme X... avait fait l'objet était régulière puisqu'autorisée par un juge des libertés et de la détention et que cette privation de liberté ne pouvait conférer à l'étranger retenu une quelconque immunité contre les actions judiciaires dont il pouvait être amené à répondre pour un délit commis au cours et dans le cadre de la rétention, le premier président en a exactement déduit que la procédure judiciaire ouverte et achevée pendant le temps de la rétention n'avait pas pu mettre un terme à cette mesure destinée à organiser et exécuter une décision d'éloignement et qui devait continuer à produire ses effets pendant tout le temps pour lequel elle avait été judiciairement autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile...

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