Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-29.337, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C300115
Case OutcomeRejet
CitationSur la régularité de l'inscription définitive d'une hypothèque judiciaire soumise à la nécessité d'un titre ayant acquis force de chose jugée à la date de conversion de l'hypothèque provisoire, à rapprocher :3e Civ., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.084, Bull. 2008, III, n° 10 (rejet)
Date21 janvier 2016
Appeal Number31600115
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Bénabent et Jéhannin
Docket Number14-29337
Subject MatterSURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Délai - Point de départ - Moment - Date à laquelle la décision au fond a force de chose jugée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2014), que, se plaignant d'une rupture brutale de relations commerciales établies, les sociétés Chavanoz et Porcher ont assigné en indemnisation la société XL Screen, devenue Mermet, la société Heliossreen, devenue Hunter Douglas Belgium, et leur société mère, la société Hunter Douglas NV ; que, le 21 janvier 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société XL Screen ; que ce bien avait été vendu à la société civile immobilière (SCI) Makara par un acte du 23 décembre 2009 publié à la conservation des hypothèques le 12 février 2010 ; qu'un jugement du 20 avril 2010 a notamment condamné in solidum les sociétés XL Screen et Hunter Douglas NV à payer la somme de 3 946 500 euros en principal aux sociétés Chavanoz et Porcher ; que, le 26 avril 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont signifié le jugement à la société XL Screen qui n'a pas formé appel ; que, le 12 juillet 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont procédé aux formalités de publication définitive de l'hypothèque judiciaire ; que, le 21 juillet 2010, les sociétés Chavanoz et Porcher ont relevé appel du jugement à l'encontre des sociétés Hunter Douglas Belgium et Hunter Douglas NV ; que, le 23 juillet 2010, la société Hunter Douglas NV a formé appel du jugement contre les sociétés Chavanoz et Porcher ; que, le 3 août 2010, les sociétés Hunter Douglas Belgium et Hunter Douglas NV ont formé appel provoqué contre la société XL Screen ; que, le 4 mars 2011, celle-ci a interjeté appel contre les sociétés Chavanoz et Porcher ; qu'un arrêt du 6 septembre 2012 a, entre autres dispositions, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Mermet à payer aux sociétés Chavanoz et Porcher la somme de 3 946 500 euros ; que, les sociétés Chavanoz et Porcher l'ayant informée de leur intention d'exercer leur droit de suite sur l'immeuble grevé de l'hypothèque, la SCI Makara les a assignées afin de voir juger irrégulière la conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque définitive et caduque l'hypothèque provisoire en l'absence d'une inscription définitive prise dans les deux mois du prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2012 ; que la société civile professionnelle de Loriol-Dirand-Duperray, M. X... (les notaires) et la société MMA IARD assurances mutuelles sont intervenus volontairement en appel ;

Attendu que les notaires, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCI Makara font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de celle-ci alors, selon le moyen, que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, fût-il incident ou provoqué ; qu'en jugeant que la décision rendue le 20 avril 2010 par le tribunal de commerce de Lyon, signifiée à la société XL Screen le 26 avril 2010, avait acquis force de chose jugée le 27 mai 2010, soit le jour de l'expiration du délai d'appel principal de la société XL Screen, quand, à cette date, le délai d'appel n'était pas expiré à l'égard de toutes les parties, de sorte que ce jugement pouvait toujours faire l'objet d'un appel incident...

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