Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 juin 2014, 13-13.617, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300837
Case OutcomeRejet
CounselMe Rémy-Corlay,SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number13-13617
Appeal Number31400837
Date18 juin 2014
Subject MatterSOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Acte authentique de vente - Réalisation - Mise en demeure - Inobservation - Sanction - Changement des conditions de la vente notifiées non imputables à la SAFER - Effets - Détermination SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Nullité de plein droit de la déclaration - Absence - Applications diverses SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Acte authentique de vente - Réalisation - Mise en demeure - Inobservation - Sanction - Refus de renouveler la renonciation au statut du fermage dans l'acte authentique de vente - Effets - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, III, n° 90

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les trois moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2012), que M. Y... a vendu à M. X..., sous la condition suspensive de non préemption par la SAFER, un manoir et des terres ; que M. et Mme Z... sont intervenus à l'acte pour renoncer à se prévaloir du statut du fermage sur les parcelles vendues et se sont engagés à réitérer cette renonciation dans l'acte authentique de vente ; que la SAFER de Haute-Normandie a décidé d'exercer son droit de préemption, puis a refusé à Mme Z... l'attribution d'un bail rural à long terme sur les terres et a informé M. X... qu'elle lui rétrocéderait une partie de la propriété acquise ; que la SAFER n'a pas signé l'acte authentique d'achat de la propriété, malgré la sommation délivrée par M. Y..., arguant de ce que M. et Mme Z... refusaient de réitérer leur renonciation à se prévaloir d'un bail rural sur les parcelles vendues ; que M. X... a sollicité l'annulation de la décision de préemption de la SAFER ainsi que la condamnation tant de cette dernière que des époux Z... à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant rappelé que selon l'article L. 412-8, alinéa 4, du code rural, la SAFER bénéficie d'un délai de deux mois pour réaliser l'acte authentique et que passé ce délai, la déclaration de préemption est nulle quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire resté sans effet, puis relevé qu'il résulte de l'exposé des faits et de leur chronologie que la SAFER a décidé de préempter, le 2 décembre 2005, des terres libres d'occupation au vu d'un extrait de l'acte de vente sous seing privé comportant renonciation expresse de M. et Mme Z... à se prévaloir du statut du fermage et s'engageant à réitérer cette renonciation lors de la signature de l'acte authentique, puis décidé que la SAFER n'était pas en mesure de signer l'acte authentique de vente dans les quinze jours de la sommation qui lui avait été notifiée par M. Y..., puisque les époux Z... refusaient de renouveler leur renonciation et revendiquaient le statut du fermage, en contradiction avec les mentions de l'acte sous seing privé, que la décision de préemption portant sur des terres libres et non grevées d'un bail rural, la SAFER était donc contrainte d'attendre l'issue du litige élevé par M. et Mme Z... devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour réitérer la vente en la forme authentique, un délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie qui n'est en état d'agir dans un sens ou dans un autre, que la décision de préemption n'est pas nulle et conserve ses effets, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que faute d'avoir déféré à la mise en demeure de signer l'acte authentique de vente, celle-ci était restée sans effet, et la nullité de plein droit était encourue et elle a violé l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'ayant rappelé que selon l'article L. 412-8, alinéa 4, du code rural, la SAFER bénéficie d'un délai de deux mois pour réaliser l'acte authentique et que passé ce délai, la déclaration de préemption est nulle quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée sans effet, puis relevé qu'il résulte de l'exposé des faits et de leur chronologie que la SAFER a décidé de préempter, le 2 décembre 2005, des terres libres d'occupation au vu d'un extrait de l'acte de vente sous seing privé comportant renonciation expresse de M. et Mme Z... à se prévaloir du statut du fermage et s'engageant à réitérer cette renonciation lors de la signature de l'acte authentique, puis décidé que la SAFER n'était pas en mesure de signer l'acte authentique de vente dans les quinze jours de la sommation qui lui avait été notifiée par M. Y..., puisque les époux Z... refusaient de renouveler leur renonciation et revendiquaient le statut du fermage, en contradiction avec les mentions de l'acte sous seing privé, que la décision de préemption portant sur des terres libres et non grevées d'un bail rural, la SAFER était donc contrainte d'attendre l'issue du litige élevé par M. et Mme Z... devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour réitérer la vente en la forme authentique, un délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie qui n'est en état d'agir dans un sens ou dans un autre, que la décision de préemption n'est pas nulle et conserve ses effets, la cour d'appel qui se fonde sur des circonstances inopérantes dés lors qu'elle relevait que la préemption avait pour objet des terres libres d'occupation, a violé l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que M. X... faisait valoir que la SAFER, professionnel de l'immobilier, ne pouvait rétrocéder le bien préempté en faisant un profit substantiel, sans avoir préalablement la qualité de propriétaire, ce qui lui imposait de régulariser la vente dans les quinze jours de la mise en demeure soit le 13 février 2006, qu'en rétrocédant le bien préempté avant d'avoir régularisé la vente, la SAFER a commis une faute particulièrement grave et lourde de conséquences financières pour l'exposant, entraîné dans une procédure qui dure depuis plus de six ans ; qu'en décidant que la SAFER n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en rétrocédant les biens préemptés à M. X... avant d'avoir réitéré la vente en la forme authentique, peu important à cet égard qu'elle ne disposât pas, préalablement à cette rétrocession, d'un titre de propriété, alors que cette possibilité de procéder par substitution lui était ouverte par la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel se prononce par un motif inopérant dés lors que la SAFER a exercé son droit de préemption lequel est distinct de la faculté de substitution prévue par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et elle a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que M. X... faisait valoir que la SAFER, professionnel de l'immobilier, ne pouvait rétrocéder le bien préempté en faisant un profit substantiel, sans avoir préalablement la qualité de propriétaire, ce qui lui imposait de régulariser la vente dans les quinze jours de la mise en demeure soit le 13 février 2006, qu'en rétrocédant le bien préempté avant d'avoir régularisé la vente, la SAFER a commis une faute particulièrement grave et lourde de conséquences financières pour l'exposant, entraîné dans une procédure qui dure depuis plus de six ans ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, cette rétrocession, fût-elle prématurée, ne saurait engager la responsabilité de la SAFER, dès lors que, si elle avait suivi et non précédé la signature de l'acte authentique, la situation de M. X..., rétrocessionnaire dûment titré mais confronté, aux lieu et place de M. Y... ou de la SAFER, aux réclamations et actions engagées par M. et Mme Z..., n'eût pas été meilleure que celle qui a été et est présentement la sienne depuis l'engagement de la procédure, qu'il suit de ces circonstances que, par suite de la carence de M. et Mme Z... à renouveler leur renonciation au statut du fermage exprimé à l'acte de vente sous seing privé et de l'engagement d'une action publique devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le bien offert à la vente n'était plus juridiquement libre de bail à ferme, de sorte que la SAFER, en refusant de signer l'acte authentique de vente du domaine à des conditions différentes de celles qui lui avaient été notifiées, n'a commis aucune faute, quand le bien préempté était libre de tout bail ainsi qu'il résultait de la notification faite par le notaire et des propres constatations de l'arrêt, peu important les prétentions émises par les consorts Z... postérieurement à l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ que M. X... faisait valoir que la SAFER, professionnel de l'immobilier, ne pouvait rétrocéder le bien préempté en faisant un profit substantiel, sans avoir préalablement la qualité de propriétaire, ce qui lui imposait de régulariser la vente dans les quinze jours de la mise en demeure soit le 13 février 2006, qu'en rétrocédant le bien préempté avant d'avoir régularisé la vente, la SAFER a commis une faute particulièrement grave et lourde de conséquences financières pour l'exposant, entraîné dans une procédure qui dure depuis plus de six ans ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, cette rétrocession, fût-elle prématurée, ne saurait engager la responsabilité de la SAFER, dès lors que, si elle avait suivi et non précédé la signature de l'acte authentique, la situation de M. X..., rétrocessionnaire dûment titré mais confronté, aux lieu et place de M. Y... ou de la SAFER, aux réclamations et actions engagées par M. et Mme Z..., n'eût pas été meilleure que celle qui a été et est présentement la sienne depuis l'engagement de la procédure, qu'il suit de ces circonstances que, par suite de la carence de M. et Mme Z... à renouveler leur renonciation au statut du fermage exprimé à l'acte de vente sous seing privé et de l'engagement d'une action publique devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le bien offert à la vente n'était plus juridiquement libre de bail à ferme, de sorte que la SAFER, en refusant de signer l'acte authentique de vente du domaine à des conditions différentes de celles qui lui avaient été notifiées, n'a commis aucune faute, quand il appartenait à la SAFER de régulariser la vente dans le délai de quinze jours courant depuis la mise en demeure et d'agir à l'encontre des prétentions des consorts Z... avant de procéder à la rétrocession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 de code civil ;

6°/ que M. X... demandait réparation de la perte de chance d'exploiter les biens, induite par la faute de la SAFER qui n'a pas régularisé la vente, suite à l'exercice de son...

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