Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-65.434, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselMe Bouthors,SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Peignot et Garreau,SCP Piwnica et Molinié,SCP Capron
Docket Number09-65434
Date20 mai 2010
Appeal Number21001004
Subject MatterCESSION DE CREANCE - Effets - Effet translatif - Etendue - Actions se rattachant à la créance avant la cession - Définition - Exclusion - Cas - Action en responsabilité fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement de la créance cédée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 95

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2008), qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée contre M. X... et Mme Y..., époux séparés de corps depuis 1988, contre un bien leur appartenant, par la société Banque populaire Val de France (la banque), sur le fondement d'un jugement irrévocable ayant condamné M. X... en janvier 1996 à payer à la banque une certaine somme ; que le bien a été adjugé, en deux lots, à M. et Mme Z... et à M. A... le 16 septembre 1999, en l'absence de Mme Y... ; que celle-ci a alors assigné M. X... et les adjudicataires en nullité de l'adjudication en soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement appelée à la procédure de saisie immobilière ; que la société MCS et Associés (MCS), à qui la banque avait cédé la créance alors que la procédure d'ordre était en cours, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de saisie immobilière, de déclarer nulles les adjudications et de dire Mme Y... bien fondée en son action en revendication ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'huissier de justice s'était borné à tenter de délivrer l'acte à Deauville, à une adresse à laquelle il savait qu'elle ne résidait plus, alors qu'il était informé de ce que Mme X... avait résidé en région parisienne après avoir habité à Deauville, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant sa décision par ce seul motif, que l'huissier de justice, faute d'avoir procédé à des recherches pour tenter d'identifier une autre adresse, n'avait pas mis en oeuvre les diligences nécessaires à la régularité de la signification de la sommation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société MCS à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice que lui causait l'annulation de la saisie, alors, selon le moyen, que la cession de la créance transfère au cessionnaire l'ensemble des accessoires de la créance, qui comprennent, sauf stipulation contraire, les obligations découlant de la responsabilité délictuelle du cédant, fondée sur sa faute commise envers un tiers avant la cession ; que l'acte de cession de la créance de la banque à la société MCS n'excluait que la responsabilité du cédant envers le débiteur, et on pas celle qu'il encourait envers les tiers ; que dès lors, en jugeant que la société MCS n'était pas tenue d'indemniser M. A..., tiers par rapport au débiteur, des fautes commises antérieurement à la cession par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1692 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que...

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