Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number11-16141
CitationSur le n° 3 : Sur la caractérisation des atteintes portées aux principes généraux du droit électoral, à rapprocher :Soc., 20 octobre 1999, pourvoi n° 98-60.359, Bull. 1999, V, n° 390 (cassation)
Date28 mars 2012
CounselMe Le Prado,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number51200768
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 113

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête des 24 et 30 septembre 2010, MM. X..., B... et C..., Mmes Y... et Z... ont saisi le tribunal d'instance de Gonesse d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, premier collège, titulaires et suppléants, qui ont été organisées le 22 septembre 2010 au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Cora ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient qu'aux termes des dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les contestations sur l'électorat doivent être soulevées dans le délai de trois jours de la publication des liste électorales, intervenue le 10 septembre 2010 ; que les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, soit notamment l'absence de pouvoir de signature de M. A... pour la liste FO, l'absence de signature ou de fausses signatures sur les listes de l'union locale CGT, le dépôt irrégulier de la liste CGT par l'union locale CGT Val-d'Oise Est, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles-mêmes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa douzième branche :

Vu les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que Mme Z..., qui n'est pas candidate ou déléguée habilitée ne démontre pas en quoi l'impossibilité d'accéder aux opérations de dépouillement a pu avoir une influence sur le vote ou le processus électoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les électeurs n'avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seizième branche :

Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que les diverses contestations développées aux termes des conclusions des requérants du 7 décembre 2010 et à l'audience ne se trouvent confortées par aucune démonstration de l'éventuelle influence sur le résultat du vote ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, 1er collège, titulaires et suppléants, qui ont été organisées le 22 septembre 2010 au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Cora, le jugement rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., B... et M. C...et Mmes Z... et Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'irrégularité du scrutin et rejeté en conséquence la demande des exposants tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement du 1er collège qui ont eu lieu le 22 septembre 2010 dans l'entreprise CORA ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des règles de droit commun concernant la preuve, applicable en matière électorale, il appartient à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve ; à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que lorsqu'elles ont été de nature à fausser les résultats ; sur la contestation de l'irrégularité dans le dépôt des listes FO et CGT : aux termes des dispositions de l'article R 2314-28 et R 2324-24 du Code du...

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