Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-10.030, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100192
Case OutcomeCassation
Date18 février 2015
CitationSur la nature d'une convention tripartite conclue entre une personne publique, un délégataire de service public et un crédit-bailleur, à rapprocher :1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-17.648, Bull. 2008, I, n° 159 (rejet), et la décision citée
Appeal Number11500192
CounselMe Carbonnier,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number14-10030
Subject MatterMARCHE PUBLIC - Pouvoir adjudicateur - Délégation - Litige - Compétence judiciaire - Cas - Convention tripartite par laquelle la société adjudicataire délègue le pouvoir adjudicateur pour le paiement de la créance due à son fournisseur
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 45

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'à l'occasion de la construction et de la réhabilitation de logements locatifs, l'Office public de l'habitat Reims Habitat Champagne-Ardenne (l'OPH) a confié la réalisation de travaux d'électricité à la société Lannez, qui a passé commande de matériels auprès de la société SNE ; que par trois conventions tripartites, l'OPH s'est engagé à payer à la société SNE les créances correspondant aux commandes effectuées par la société Lannez ; que la société SNE, agissant en vertu de ces délégations, a assigné l'OPH en paiement d'une provision ; que celui-ci a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir relevé que le délégué s'était obligé à payer au délégataire les créances du délégant "sur la base des décomptes mensuels correspondant aux chantiers", retient qu'en acceptant de signer les délégations de créances litigieuses, l'OPH a poursuivi l'objectif d'assurer l'exécution d'une mission de service public, en aménageant les rapports le liant à son cocontractant originaire au stade du règlement des marchés publics de travaux, de sorte que ces délégations ne constituent qu'une modalité d'exécution des stipulations contractuelles relatives au paiement desdits marchés, dont elles sont indissociables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention tripartite par laquelle la société adjudicataire d'un marché public délègue le pouvoir adjudicateur pour le paiement de la créance due à son fournisseur est, eu égard à son objet purement financier, l'accessoire du contrat de fourniture et revêt, par suite, un caractère de droit privé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Office public de l'habitat Reims Habitat Champagne-Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de...

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