Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 janvier 2014, 12-27.211, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300054
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Docket Number12-27211
Appeal Number31400054
Date22 janvier 2014
Subject MatterBAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Nature et superficie des parcelles - Eléments de référence - Arrêté préfectoral - Application - Inclusion dans la catégorie "Polyculture" - Effet - Absence de classification des prairies naturelles dans la cétégorie "cultures spéciales"
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 7

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 septembre 2012), que MM. Pierre-Xavier et Gilles X... sont devenus chacun propriétaire d'une parcelle faisant partie d'un ensemble plus vaste déjà donné à bail par M. Y... à Mme Z... pour neuf années à compter du 1er janvier 1999 ; qu'ils ont, par lettres recommandées distinctes du 5 avril 2008, délivré congé à la locataire de leurs parcelles respectives pour le 31 décembre 2008 ; que Mme Z... a contesté ces deux congés, soutenant que les baux étaient soumis au statut du fermage ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 , L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 du code rural ; que lorsque la limite d'application du régime des petites parcelles est fixée différemment selon la nature des cultures, la situation doit être appréciée au moment de la conclusion du bail et non en fonction de l'utilisation réelle des parcelles à la date du litige ; qu'en énonçant, pour écarter les dispositions d'ordre public du statut du fermage, que les parcelles en cause constituaient des prairies naturelles sans préciser quel était la nature des cultures à la date de la conclusion du bail ou de son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 411-3 du code rural ;


2°/ que subsidiairement, après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8, L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 du code rural ; que la nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date ; que l'arrêté préfectoral n° 98 D 2178 du 25 septembre 1998, applicable à l'espèce, prévoit que les petites parcelles en polyculture doivent être entendues comme celles dont la superficie est inférieure à un hectare tandis que la dimension des parcelles à culture spécialisée doit être déterminée en fonction de coefficients d'équivalence définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la polyculture ne peut s'entendre que de la culture simultanée dans une même exploitation de plusieurs espèces ; qu'en affirmant de façon péremptoire, pour considérer que les parcelles agricoles louées par Mme Z... n'étaient pas soumises aux dispositions d'ordre public du statut du fermage, que les prairies naturelles font partie des activités admises au titre de la polyculture, sans rechercher si les parcelles en cause n'étaient pas exclusivement utilisées pour le pacage des chevaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 411-3 du code rural ;

Mais...

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