Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 décembre 2014, 13-26.548, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101424
Case OutcomeCassation
Date03 décembre 2014
Appeal Number11401424
CitationSur l'application de l'article 16, § 1, d, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, à rapprocher :1re Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.185, Bull. 2009, I, n° 14 (rejet), et l'arrêt cité
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Le Bret-Desaché
Docket Number13-26548
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Compétence internationale indirecte - Caractérisation - Cas - Litige concernant l'état des personnes entre nationaux de l'Etat où la décision a été rendue
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 200

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 15 et 16, 1°, d, de la Convention franco-tunisienne, du 28 juin 1972 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés en Tunisie le 5 novembre 2006 ; que, le 21 juillet 2010, l'épouse a déposé une requête en divorce devant une juridiction française ; que l'époux a soulevé une exception de litispendance internationale tirée de l'engagement préalable, le 19 juillet 2010, d'une instance en divorce en Tunisie ; que, par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2011, un juge aux affaires familiales a rejeté cette exception et a statué sur les mesures provisoires ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir rappelé que la compétence du juge tunisien en matière de divorce exige, selon la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, que deux conditions impératives soient remplies, à savoir la nationalité tunisienne du requérant et sa résidence habituelle en Tunisie depuis au moins un an à la date de la requête introductive d'instance, relève que, si M. X... remplit la première condition, la seconde ne l'est pas puisqu'il ne résidait pas en Tunisie depuis un an lors du dépôt de la requête et en déduit que la décision à intervenir en Tunisie n'est pas susceptible d'être reconnue en France ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux époux ayant la nationalité tunisienne, les juridictions tunisiennes étaient compétentes pour connaître de ce litige concernant l'état des personnes, en application de l'article 16, 1°, d, de la Convention franco-tunisienne, de sorte que l'une des conditions, relative à la compétence juridictionnelle, à laquelle l'article 15 de cette Convention subordonne la reconnaissance des décisions tunisiennes en France était remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera...

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