Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 07-21.422, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number20900558
Docket Number07-21422
Date02 avril 2009
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Dossier constitué par la caisse - Obligation préalable de communication du dossier - Domaine d'application - Exclusion - Certificat médical initial
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 86

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 octobre 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles l'épichondylite déclarée le 27 mars 2002 par Mme X..., salariée de la société LDC Bourgogne (la société) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que cette décision de prise en charge lui est opposable, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que la prise en charge d'une maladie à titre professionnel répond à des critères purement médicaux, la caisse doit, préalablement à sa décision, adresser à l'employeur la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical constatant la maladie ; qu'en jugeant opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme X... au titre des maladies professionnelles bien qu'il ressorte de ses constatations que le certificat médical initial attestant de la nature de la maladie n'avait pas été communiqué à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la caisse, qui statue sur le caractère professionnel d'une maladie, est tenue d'une obligation de communication de pièces destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur ; qu'en ne communiquant pas le certificat médical initial constatant la maladie, la caisse n'a pas mis en mesure la société de discuter des conditions de la prise en charge de cette maladie dès le début de l'instruction ; qu'en considérant néanmoins que la caisse avait satisfait à son obligation d'information et de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il appartient à la caisse de "communiquer effectivement" les documents adéquats à l'employeur sans qu'elle puisse lui imposer un déplacement à cet effet ; qu'en considérant que l'obligation de communication avait été remplie par la possibilité d'aller consulter le dossier, la cour d'appel a encore violé le texte précité, outre les droits de la défense ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte...

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