Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 13-14.341, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:C100250 |
Case Outcome | Cassation |
Docket Number | 13-14341 |
Date | 11 mars 2014 |
Appeal Number | 11400250 |
Counsel | SCP Bénabent et Jéhannin,SCP Célice,Blancpain et Soltner |
Citation | Sur l'étendue des effets de la liberté d'association, à rapprocher :3e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 02-10.778, Bull. 2003, III, n° 125 (cassation), et les arrêts cités ;1re Civ., 27 juin 2006, pourvois n° 04-20.180, 04-20.181, 04-20.182, 04-20.183, 04-20.184 et 04-20.185, Bull. 2006, I, n° 326 (cassation) ;1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-20.206, Bull. 2011, I, n° 107 (cassation). |
Subject Matter | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - Liberté d'association - Effets - Etendue - Droit de retrait - Conditions - Détermination - Portée PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'association - Effets - Etendue - Droit de retrait - Conditions - Détermination - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2014, I, n° 33 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, que tout membre d'une association, qui n'est pas formée pour un temps déterminé, peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire, et que les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps sont entachées d'une nullité absolue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association ADMR Nord 77 (l'association), adhérente de la fédération départementale de Seine-et-Marne (la fédération) et de l'Union nationale ADMR (l'union), a, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008, décidé de démissionner du réseau ADMR et d'adopter de nouveaux statuts ainsi qu'une nouvelle dénomination, soit Nord 77 services d'aides à domicile (Nord 77 SAAD), qu'informée de cette démission, la fédération a continué à encaisser des règlements pour le compte de l'association et déduit des versements opérés en faveur de celle-ci le montant des cotisations fédérales des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2008, que l'association a assigné la fédération en paiement du solde des règlements perçus par elle ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la fédération la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association tenue le 30 mai 2008, condamner celle-ci à payer le solde des cotisations de l'année 2008 et la débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que l'article 11 des statuts de l'association prévoit qu'une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, décider la dissolution de l'association locale, sa fusion avec une association voisine adhérente à la fédération ou son partage en deux ou plusieurs associations, que les délibérations ainsi prises doivent être soumises, avant leur mise en application, à la ratification du conseil d'administration de l'union, que la délibération du 30 mai 2008 par laquelle l'association décidait de démissionner de la fédération à effet immédiat, entraînait une modification substantielle de ses statuts, que la nature de cette décision relevait donc du champ d'application de l'article 11 et que, faute pour l'association de s'être conformée à la formalité de la ratification qui devait permettre de vérifier la régularité d'une décision prise par une assemblée obéissant à des règles de convocation...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI