Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-16.583, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100547
Case OutcomeCassation partielle
Date29 mai 2013
Docket Number12-16583
CounselSCP Boutet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11300547
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 113

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) d'avoir commercialisé, sous la forme d'un vidéogramme, l'enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre de Molière intitulée « Le Bourgeois gentilhomme » diffusée par l'ORTF en 1968, sans l'autorisation des trente-et-un artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir pour la défense des intérêts des trois artistes-interprètes qui ne sont ni ses adhérents ni ses mandants, alors, selon le moyen :

1°/ que pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu « que les statuts de la Spedidam énoncent à l'article 3 précité, que cette société civile de gestion collective n'a été constituée qu'entre les membres fondateurs et tous les artistes-interprètes qui seront admis à y adhérer » ; que l'article 3 des statuts de la Spedidam ne contenant pas une telle affirmation, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la Spedidam, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu « que les statuts de la Spedidam ... à l'article 3 précité, ... précisent qu'elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ou de leurs ayants droits » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des statuts de la Spedidam prévoyait que la société avait pour objet notamment « la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droits », la cour d'appel a dénaturé les statuts de la Spedidam, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes … ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que les statuts de la Spedidam précisent, en leur article 3, que « la société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » et qu'« à cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre ceux qui ont adhéré à la Spedidam ou lui ont donné mandat de défendre leurs droits et les autres artistes-interprètes ; qu'en procédant cependant à une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits d'auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action ;

Que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que la Spedidam était irrecevable à agir dans l'intérêt individuel de trois artistes-interprètes qui n'étaient ni ses adhérents ni ses mandants ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, est mal fondé en son dernier grief ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la signature d'un contrat entre un artiste-interprète et un producteur ne vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète que s'il a été conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ;

Attendu que pour débouter la Spedidam de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'accompagnement musical n'est aucunement séparable de l'oeuvre audiovisuelle mais en est partie prenante, dès lors que son enregistrement est effectué pour sonoriser les séquences animées d'images et constituer ainsi la bande son de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'il en déduit que la feuille de présence signée, lors de l'enregistrement, par chacun des musiciens constitue un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle emportant l'autorisation, au bénéfice de ce dernier, de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle le contrat souscrit par chacun des interprètes d'une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l'oeuvre audiovisuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le...

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