Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-12.143, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas
Date16 février 2012
Appeal Number21200271
CitationA rapprocher :Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.359, Bull. 2002, V, n° 336 (rejet)
Docket Number11-12143
Subject MatterCHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Faute en lien de causalité avec le dommage
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 28

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), que M. X... a été victime d'un accident du travail, le 4 mars 2005, alors qu'il travaillait en qualité d'agent d'exploitation saisonnier pour le compte de la société Saglat, devenue Saint-François la Belle Montagne (la société) ; qu'alors qu'il effectuait un dépannage sur une remontée mécanique, l'installation a été remise en fonctionnement et son pied a été écrasé entre le câble et une poulie ; qu'un tribunal correctionnel a relaxé la société des chefs de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail et déclaré son collègue M. Y... coupable de blessures involontaires par imprudence et méconnaissance des règles de sécurité ; que la victime a saisi une juridiction de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident de M. X... est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'un manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en matière de santé et de sécurité n'est susceptible de constituer une faute inexcusable que dans la mesure où il est établi qu'il a été une cause nécessaire de l'accident du travail, de sorte que la faute inexcusable doit être écartée lorsqu'il est établi que l'accident a pour cause exclusive un autre événement ; qu'en outre, si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaîtraient ce qui a été définitivement jugé par la juridiction répressive ; qu'au cas présent, le tribunal correctionnel d'Alberville avait, dans son jugement devenu définitif en date du 25 février 2008 prononçant la relaxe de l'employeur, retenu par un motif qui constituait le soutien nécessaire de son dispositif que l'infraction pénale commise par M. Y... à l'origine de l'accident du travail de M. X... était " évidente et d'une telle gravité qu'elle doit être considérée comme exclusive " et que " la faute indirecte éventuelle de la société Saglat … ne peut être considérée comme génératrice de l'accident " ; qu'il résultait de cette constatation factuelle de la juridiction répressive qui s'imposait à la juridiction de sécurité sociale que l'accident du travail de M. X... avait pour cause exclusive l'infraction pénale commise par M. Y..., de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'avait pu être la cause nécessaire de ce sinistre ; qu'en estimant néanmoins que l'accident du travail dont a été victime M. X... était imputable à la faute inexcusable de la société Saglat, devenue la société Saint-François la Belle Montagne, ce qui était incompatible avec les constatations opérées par la juridiction répressive, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, l'article 4-1 du code de procédure pénale et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes...

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