Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 juin 2013, 12-21.595, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300767
CitationSur la notification individuelle, aux époux propriétaires communs en biens, du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, à rapprocher :3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 90-70.173, Bull. 1994, III, n° 179 (Annulation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur la notification individuelle, à tous les propriétaires indivis, du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, à rapprocher :3e Civ., 3 juin 1987, pourvoi n° 86-70.033, Bull. 1987, III, n° 116 (cassation sans renvoi) ; 3e Civ., 6 novembre 2002, pourvoi n° 01-70.169, Bull. 2002, III, n° 217 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Appeal Number31300767
Date26 juin 2013
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Piwnica et Molinié,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Docket Number12-21595
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 86

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., le syndicat des copropriétaires du 6 rue de Gournay à Creil, les SCI Avenir, Lecouteulx, Vena Les Marais, et Maro, la société Drye et Boulanger, Mmes Z..., A..., Nicole et Monique B..., M. Marcel B..., Mme Léone B..., M. Yves B..., Mme Françoise B..., MM. Christian B... et F..., Mme C..., MM. D... et E..., Mme G..., M. H..., Mme I..., l'association La Croix Rouge française, Mmes J... et K..., MM. K... et L..., Mme M... et la SCI Boultam ;


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que pour prononcer le transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, de la parcelle cadastrée section AE n° 36 à Creil, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 15 décembre 2011), vise les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés, dont M. X..., le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Creil ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'acte notarié du 15 novembre 1991, mentionné sur l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et produit par Mme X..., cette dernière est propriétaire indivise avec son époux M. X... de la parcelle expropriée et qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que la notification individuelle susvisée a été envoyée à Mme X... ;

Qu'il s'ensuit, en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité incombant à l'expropriant, que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce le transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, de la parcelle cadastrée section AE n° 36 à Creil appartenant à M. et Mme X..., l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Sequano Aménagement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequano Aménagement à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Rejette la demande de la société Floss ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera...

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