Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02219
Case OutcomeRejet
CounselSCP Spinosi et Sureau,SCP Capron
Appeal Number51702219
Docket Number16-12550
Subject MatterTRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Entreprises de transport aérien de passagers - Grève - Droit de grève - Exercice - Déclaration individuelle d'intention de grève - Effets - Organisation de l'activité - Recomposition des équipages - Exclusion - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Organisation de l'entreprise - Grève - Transport aérien - Déclaration individuelle d'intention de grève - Utilisation des déclarations des salariés - Limites - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Date12 octobre 2017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 15 décembre 2015), que le Syndicat des pilotes d'Air France et deux autres syndicats de pilotes ont déposé un préavis de grève pour un mouvement ayant lieu du 15 au 30 septembre 2014 ; que la société Air France a utilisé, pendant la période précédant la grève, les déclarations individuelles d'intention de grève du personnel afin de procéder à une réorganisation anticipée du service par la reconstitution d'équipages pour les vols prévus le 15 septembre et les jours suivants ; que le 15 septembre 2014, le Syndicat des pilotes d'Air France a fait citer la société Air France devant le juge des référés afin de lui enjoindre de faire cesser toute utilisation des informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des grévistes à d'autres fins que celles autorisées par la loi ;

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire que l'utilisation des déclarations individuelles aux fins de reconstituer les équipages avant la grève est constitutive d'un trouble manifestement illicite, et de la condamner à verser au Syndicat des pilotes d'Air France une somme provisionnelle en réparation du préjudice qu'il aurait subi et d'ordonner la publication de cette décision sur le site « Intraligne » d'information de la société dans le délai de trente jours à compter de sa signification et pour une durée d'un mois, sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1114-3 du code des transports prévoit qu'en cas de grève dans une entreprise de transport aérien de passagers les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise de leur intention ; que ce texte précise encore que les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que « pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers » ; qu'il est ainsi expressément prévu que l'obligation d'information imposée au salarié gréviste puisse être utilisée par la compagnie aérienne pour organiser son activité ; qu'en retenant néanmoins que l'article L. 1114-3 du code des transports n'autorisait que la seule information des passagers et ne permettait pas à la société de transport aérien un aménagement du trafic avant le début du mouvement par la recomposition des équipes en fonction des salariés déclarés ou non-grévistes, la cour d'appel a violé la lettre comme l'esprit de cette disposition légale en même temps que l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que, le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle qui a, cependant, des limites, lesquelles sont tracées en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; qu'il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'apprécier la proportionnalité de cette atteinte à l'intérêt général qui la justifie ; qu'en l'espèce, si la société Air France a procédé, avant le début d'une grève de son personnel navigant, à une adaptation de ses effectifs c'était, ainsi qu'elle le faisait valoir, pour tenter d'assurer et de promouvoir la continuité du service rendu à ses usagers, le respect de leurs droits, leur protection en qualité de consommateurs, la prévention des dommages causés à son activité économique, la prévention des troubles qui résulteraient de l'introduction de trop nombreuses réclamations, la limitation de l'ampleur des conséquences financières résultant de la grève et des risques de blocage qu'elle engendrait, la protection des deniers publics, ainsi que le renforcement et l'enrichissement de l'attractivité touristique nationale ; qu'en considérant que la compagnie aérienne avait porté une atteinte illicite au principe constitutionnel du droit de grève, la cour d'appel, qui a ignoré les motifs d'intérêt général ainsi poursuivis par l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1114-3 du code des transports ensemble l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

3°/ qu'ensuite, l'organisation des plannings et la recomposition des équipages par l'entreprise de transport aérien afin d'assurer le maintien de vols en cas de perturbations, notamment au profit de passagers en transit, ont pour objet et pour effet d'éviter la concentration d'un nombre excessif de passagers en attente d'un vol dans des aéroports qui ne disposent pas des infrastructures, notamment hôtelières, nécessaires pour les accueillir dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes et permettent ainsi de prévenir une situation qui est source de troubles à l'ordre public et qui rend plus difficile l'exercice d'un certain nombre de missions de police administrative liées à l'activité aéroportuaire ; que, dès lors, en refusant à la société Air France la faculté d'utiliser les informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des salariés grévistes pour procéder à de tels aménagements de plannings et recompositions d'équipages, la cour d'appel a méconnu la...

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