Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-12.850, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur la transmission de la créance de salaire différé en l'absence d'exercice par le bénéficiaire de son droit de créance de son vivant, à rapprocher :1re Civ., 15 mai 2008, pourvois n° 07-13.179 et 07-13.330, Bull. 2008, I, n° 133 (2) (cassation partielle sans renvoi)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number11-12850
Date20 juin 2012
CounselSCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number11200751
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 141

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 312-14, alinéa 1er, du code rural, ensemble les articles 724 et 758-5 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Marcel X... est décédé le 18 octobre 2002 en laissant à sa succession sa veuve, Jeanine Y..., et leurs deux enfants, M. Bernard X... et Nicole X..., épouse Z... ; que, par jugement du 26 août 2005, ont été définitivement fixées leurs créances de salaire différé à la charge de la succession ; que Nicole Z... est décédée le 8 mai 2006 sans descendant ; que son époux, M. Z..., a demandé la liquidation et le partage de la succession de Jean-Marcel X... et fait valoir la créance de salaire différé reconnue à son épouse ; que Jeanine Y... étant décédée, M. X... a poursuivi l'instance, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à voir reconnaître la succession débitrice de cette créance, l'arrêt retient que l'article L. 312-14 du code rural ne faisant aucune distinction selon que le bénéficiaire est décédé avant ou après l'exploitant, le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du contrat de salaire différé dont son épouse était titulaire, peu important que les droits de celle-ci à ce titre aient déjà été déterminés en leur principe et leur montant par une décision définitive à la date de son décès, de sorte que l'impossibilité de dévolution à d'autres que les enfants du bénéficiaire, vivants ou représentés, exclut que d'autres ayants droit que ces derniers puissent revendiquer la créance de leur auteur à ce titre, quand bien même cette créance serait déjà certaine et liquide au décès de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé, ayant été définitivement fixée avant le décès de sa bénéficiaire, était entrée dans le patrimoine de cette dernière et devait se retrouver dans sa succession, de sorte que le mari était fondé à demander qu'il en soit tenu compte dans la succession de l'exploitant qui en était débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a statué sur le sort de la créance de salaire différé reconnue à Nicole Z..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant...

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