Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 08-10.205, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Spinosi,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Appeal Number | 10900012 |
Docket Number | 08-10205 |
Date | 14 janvier 2009 |
Citation | A rapprocher :1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-11.323, Bull. 2007, I, n° 170 (cassation partielle), et les arrêts cités ;1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.476, Bull. 2007, I, n° 171 (cassation), et les arrêts cités |
Subject Matter | DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Moyens de défense - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir tirée d'un jugement étranger de divorce - Contrôle de la régularité internationale du jugement invoqué - Office du juge |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, I, N° 4 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et l'article 11 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine et Mme Y... de nationalité française, mariés en 1977, ont eu deux enfants ; qu'appelant d'une ordonnance de non conciliation rendue sur la requête de Mme Y... par un juge aux affaires familiales français, M. X... a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision marocaine ayant prononcé un divorce "définitif pour discorde" ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance de non conciliation et rejeter les demandes de Mme Y..., l'arrêt constate d'abord que le divorce a été prononcé par une juridiction marocaine puis dit d'une part que les règles de compétence de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont des règles de compétence directe et d'autre part que le juge français, saisi postérieurement au juge marocain, ne pouvait que surseoir à statuer et décide enfin que la juridiction française est incompétente pour apprécier une fraude à la loi marocaine commise devant la juridiction marocaine ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce et partant de la dissolution du mariage était invoquée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et l'article 11 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine et Mme Y... de nationalité française, mariés en 1977, ont eu deux enfants ; qu'appelant d'une ordonnance de non conciliation rendue sur la requête de Mme Y... par un juge aux affaires familiales français, M. X... a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision marocaine ayant prononcé un divorce "définitif pour discorde" ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance de non conciliation et rejeter les demandes de Mme Y..., l'arrêt constate d'abord que le divorce a été prononcé par une juridiction marocaine puis dit d'une part que les règles de compétence de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont des règles de compétence directe et d'autre part que le juge français, saisi postérieurement au juge marocain, ne pouvait que surseoir à statuer et décide enfin que la juridiction française est incompétente pour apprécier une fraude à la loi marocaine commise devant la juridiction marocaine ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce et partant de la dissolution du mariage était invoquée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il...
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