Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00303
Case OutcomeRejet
Date07 février 2018
CitationSur la détermination des sommes incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-19.973 Bull. 2017, V, n° 53 (1) (cassation partielle), et les arrêts cités ;Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-16.086, Bull. 2018, V, n° ??? (cassation), et les arrêts cités
Appeal Number51800303
Docket Number16-24231
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Définition - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 18
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juillet 2016), que le 21 février 2014, le comité d'entreprise de l'UES ATOS Intégration a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2008 ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel alors, selon le moyen, que :

1°/ sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en écartant, en l'espèce, toute référence au compte 641 pour dire que la masse salariale brute permettant de fixer le montant du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise devait être calculée à partir des DADS des sociétés composant l'UES et débouter en conséquence le comité d'entreprise de ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;

2°/ les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'en décidant en l'espèce que les provisions sur congés payés ne devaient pas être prises en compte dans la base de calcul de cette masse salariale brute, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;

3°/ les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et de retraite versées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés concernés doivent être incluses dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'en considérant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans la base de calcul de cette masse salariale brute « la partie indemnitaire des sommes versées aux salariés licenciés ou ayant quitté la société à la suite d'un plan social », précisant que cette « partie indemnitaire » incluait notamment les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;

4°/ pendant le temps de leur mise à dispositions, les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil si bien que leur rémunération doit être prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de cette entreprise ; qu'en conséquence, il appartient à l'employeur qui entend voir ces rémunérations exclues du calcul de la masse salariale brute de rapporter la preuve de l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne fallait pas inclure dans la masse salariale brute le montant des rémunérations des salariés mis à la disposition de l'entreprise, la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir que ces salariés mis à disposition étaient, au cas d'espèce, complètement intégrés à la communauté de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore un fois violé les dispositions des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT