Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-21.373, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02246
Case OutcomeCassation
Docket Number13-21373
Date02 décembre 2014
Appeal Number51402246
CounselSCP Delvolvé,SCP Monod,Colin et Stoclet
CitationSur la décision prise par l'autorité de tutelle de ne pas renouveler un contrat de travail, à rapprocher :Tribunal des conflits, 30 avril 2001, Bull. 2001, T. conflits, n° 11. Sur la portée d'une disposition voisine, s'agissant de l'agent contractuel d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie, à rapprocher :Tribunal des conflits, 13 décembre 2010, Bull. 2010, T. conflits, n° 30
Subject MatterOUTRE-MER - Terres australes et antarctiques françaises - Agent contractuel - Relation de travail - Rupture - Juridiction compétente - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 278

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de compétence, que M. X... a été engagé par le territoire des Terres australes et antarctiques françaises en qualité de contrôleur de pêche suivant dix-neuf contrats à durée déterminée s'étant succédé entre le 1er décembre 2001 et le 17 novembre 2009 ; que se plaignant de la décision du représentant de ce territoire de ne pas renouveler son dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner les Terres australes et antarctiques françaises à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes, l'arrêt énonce que les parties s'entendent sur le fait que l'intéressé doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, que s'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, celui-ci doit être considéré comme un agent contractuel de droit public, qu'aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit les dispositions législatives et réglementaires relatives aux statuts des agents publics de l'Etat, de sorte qu'en application de cette loi, les Terres autrales et antarctiques françaises sont fondées à relever la compétence du juge administratif découlant des critères organique (en sa qualité de personne morale de droit public), matériel (activité de service public administratif) et formel (prérogative de puissance publique du contrôleur de pêche) ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, qu'est considérée comme travailleur au sens de cette loi toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, sans qu'il soit tenu compte du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé, à...

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