Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-19.043, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200305
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number16-19043
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Recours - Qualité pour agir - Travail temporaire - Entreprise utilisatrice (non) TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Employeur - Détermination - Portée TRAVAIL TEMPORAIRE - Entreprise utilisatrice - Droit d'action - Détermination
Appeal Number21800305
Date15 mars 2018
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Foussard et Froger
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 57
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1251-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco France (l'employeur), mis à la disposition de la société Eurovia travaux ferroviaires (l'entreprise utilisatrice), M. Z... a été victime, le 1er mars 2002, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant fixé, par décision du 7 octobre 2004, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Z..., le 1er mars 2002, justifient à l'égard de l'entreprise utilisatrice l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de la consolidation du 1er septembre 2004, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle ; qu'il retient que l'entreprise utilisatrice a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d'incapacité permanente, cette...

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