Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 15-27.231, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100442
CitationN1 >A rapprocher :1re Civ., 25 mars 1981, pourvoi n° 79-16.847, Bull. 1981, I, n° 104 (2) (rejet) ;1re Civ., 11 octobre 1989, pourvoi n° 87-16.341, Bull. 1989, I, n° 311 (2) (cassation), et les arrêts cités ;Com., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-14.406, Bull. 2001, IV, n° 98 (rejet) ;1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° ??? (1) (cassation partielle).N2 >Sur l'examen d'office par les juges du caractère abusif des clauses contractuelles, cf. : CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08.A rapprocher :1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.621, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ;1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° ??? (3) (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number11700442
Docket Number15-27231
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Delaporte et Briard
Date29 mars 2017
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 3 juillet 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. Y... (l'emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la clause d'indexation, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause indexant le montant d'un prêt sur une monnaie étrangère n'est valable que lorsqu'elle est en relation directe avec l'objet du contrat ou avec l'activité de l'une des parties ; que ces critères doivent être appréciés in concreto ; qu'en l'espèce, en déclarant licite la clause d'indexation sur le franc suisse du prêt Helvet Immo consenti par la banque à M. Y..., Français, domicilié en France, en vue de l'acquisition d'un bien lui-même sis en France, au motif que cette clause aurait nécessairement été en rapport avec l'activité de la banque, dès lors que celle-ci est un établissement bancaire, et devait à ce titre, emprunter sur les marchés internationaux, sans constater que la banque aurait emprunté des francs suisses en vue de la conclusion du prêt Helvet Immo proposé à l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

2°/ que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit viser ou analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en énonçant qu'un établissement bancaire doit « comme en l'occurrence » emprunter sur les marchés internationaux de devises pour prêter à ses clients, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir que la banque aurait, en vue du prêt consenti à l'emprunteur, emprunté des francs suisses sur le marché international, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties ; qu'il constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier de la société BNP Personal Finance était suffisamment caractérisée ; que, de ces seuls motifs, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu'aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que l'arrêt juge régulière la clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l'emprunteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour écarter les prétentions de l'emprunteur non averti qui invoquait un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que celle-ci s'est fait communiquer les éléments utiles sur la situation de son client, que le mécanisme décrit dans le contrat de prêt litigieux établit que toute évolution du taux de change euro/franc suisse...

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