Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-15.527, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200532
Case OutcomeRejet
Date12 avril 2018
Subject MatterPROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Effets - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Rejet d'une demande tendant au constat de caducité d'une mesure conservatoire autorisée pour une créance d'un montant supérieur à celui constaté par le titre exécutoire que le créancier tente d'obtenir
Appeal Number21800532
Docket Number17-15527
CounselMe Rémy-Corlay,SCP Piwnica et Molinié
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 82
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2017), que M. Y..., Mme Z..., M. A... et Mme A... (les associés), associés de la société Études transformation et stockage (la société Sétec), ont conclu un contrat sous conditions suspensives de cession de la totalité des actions composant le capital social de la société Sétec, à la société Commerce 2020, représentée par la société Antinéa capital Sarl & Partners, société en commandite par actions de droit luxembourgeois représentée par la société Antinéa capital Sarl (les sociétés Antinéa), associé commandité, représenté par M. X... et M. C..., lui-même représenté par M. X... ; que les associés de la société Sétec ont été autorisés par le président d'un tribunal de commerce à pratiquer diverses saisies conservatoires pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 7 025 000 euros, correspondant au prix des parts sociales cédées, au préjudice de la société Commerce 2020, des sociétés Antinéa et de M. X... ; qu'après avoir pratiqué les mesures conservatoires, ils ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes de condamnation, pour un montant total de 2 305 340 euros, à l'encontre de M. X..., de la société Commerce 2020 et des sociétés Antinéa, lesquels ont sollicité du président du tribunal de commerce la rétractation des ordonnances, puis interjeté appel de l'ordonnance rejetant pour partie cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., la société Commerce 2020 et les sociétés Antinéa font grief à l'arrêt de déclarer les requêtes des associés de la société Sétec recevables, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déclarant recevables les requêtes des associés de la société Sétec, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Commerce 2020, Antinéa et M. X... faisaient valoir que l'absence de communication de certaines pièces invoquées, alors même que ces pièces souffraient d'un défaut d'indication précise, portait atteinte au principe de la contradiction, en violation des articles 494 et 16 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que tout jugement doit être motivé et que les motifs dubitatifs constituent un défaut de motifs ; que les sociétés Commerce 2020, Antinéa et M. X... faisaient valoir que l'absence de communication de certaines pièces invoquées portait atteinte au principe de la contradiction, en violation des articles 494 et 16 du code de procédure civile ; qu'en déclarant recevables les requêtes des associés de la société Sétec, aux motifs dubitatifs que "la requête rectificative présentée le 4 avril 2016 vise en pièce annexée une "note complémentaire" qui, à l'évidence ne peut concerner que l'identité des tiers saisis entre les mains desquels les mesures sont à exécuter, les autres pièces concernant celles afférentes à la requête du 7 mars 2016", la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que seule est exigée, par l'article 494 du code de procédure civile, l'indication précise des pièces invoquées à l'appui de cette requête, à l'exclusion de leur communication entre les parties ; qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 de ce code, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de la société Commerce 2020, des sociétés Antinéa et de M. X... se prévalant de l'absence de communication de certaines des pièces invoquées à l'appui de la requête des associés de la société Sétec à fin d'être autorisé à pratiquer des mesures conservatoires ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches :

Attendu que M. X..., la société Commerce 2020 et les sociétés Antinéa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de les condamner aux frais irrépétibles et dépens, alors, selon le moyen :

1°/ que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire de la créance ayant permis la mesure conservatoire ; que la caducité de la mesure conservatoire doit être prononcée dès lors que la créance revendiquée pour l'obtention du titre exécutoire est inférieure au montant pour lequel la mesure conservatoire a été prise, le créancier ne cherchant pas à obtenir de titre exécutoire pour sa prétendue créance dans sa totalité ; qu'en refusant de prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées pour paiement de la somme de 7 025 000 euros bien qu'elle ait constaté que la créance revendiquée pour laquelle un titre exécutoire était recherché n'était que de 2 305 340 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-4 et l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire de la créance ayant permis la mesure conservatoire ; que la caducité de la mesure conservatoire doit être prononcée dès lors que la créance revendiquée pour l'obtention du titre exécutoire est largement inférieure au montant pour lequel la mesure conservatoire a été prise, cette mesure portant alors une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur saisi ; qu'en refusant de prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées pour paiement de la somme de 7 025 000 euros bien qu'elle ait constaté que la créance revendiquée pour...

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