Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2009, 08-13.355, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Ortscheidt
Docket Number08-13355
Appeal Number40900520
Date03 juin 2009
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 74

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 225-51 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, et l'article L. 621-43 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil ;

Attendu que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; que la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DIAC (la DIAC) a consenti le 2 juillet 2002 à la société La Charentaise de peinture (la société) trois contrats de crédit-bail ; que M. X... s'est rendu caution de ces engagements ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 avril 2003, la DIAC a, le 14 avril 2003, déclaré ses créances ; qu'après arrêt du plan de cession de la société, la DIAC a obtenu deux ordonnances d'injonction de payer à l'encontre de la caution ; que le tribunal a rejeté l'opposition de M. X... aux ordonnances et l'a condamné à payer à la DIAC la somme principale de 6 232, 75 euros ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de la DIAC, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressortait du procès-verbal du conseil d'administration de la DIAC du 24 juin 1999 que ledit conseil avait délégué à M. B..., président-directeur général, tous les pouvoirs qu'il détenait de l'article 10 des statuts, à l'exception de ceux d'acquérir, de vendre ou d'hypothéquer des immeubles, pouvoirs que le conseil entendait se réserver, retient qu'il ne lui a pas accordé la faculté de subdéléguer ces pouvoirs et en déduit que M. B... ne pouvait, ainsi qu'il a fait, déléguer le pouvoir de déclarer les créances à M. Y..., secrétaire général, et que les déclarations de créances effectuées en la cause par...

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