Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.344, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01068
CitationSur la portée du caractère cumulatif des conditions relatives à l'exclusion des cadres des dispositions de la réglementation sur la durée du travail, à rapprocher : Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-14.637, Bull. 2011, V, n° 250 (cassation).
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-28344
Appeal Number51801068
Date28 juin 2018
CounselMe Rémy-Corlay,SCP Gatineau et Fattaccini
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 128
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er Mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient." ; qu'il en résulte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur, niveau I, 1er échelon, coefficient 510, par l'école des avocats de la région Rhône-Alpes, à compter du 3 septembre 2007 ; que les parties ont convenu d'une convention de forfait fixant la durée annuelle de travail à 218 jours ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 20 mai 2011 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour non respect des "minima sociaux", ainsi qu'à titre de congés payés afférents, l'arrêt énonce que le contrat de travail stipule que M. X... est un cadre autonome rémunéré au forfait jours, forfait impliquant, au sens de la convention collective applicable, une rémunération mensuelle minimale, que le fait que l'employeur n'ait pas respecté cette rémunération minimale conventionnelle ne permet pas de retenir que les stipulations de la convention collective ne s'appliquaient pas au salarié et il appartient à l'employeur de justifier qu'elle lui a servi, conformément aux dites stipulations, une rémunération conforme aux minima prévus par la convention collective, que l'article 12 de la Convention collective applicable prévoit en outre : « il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un 13ème mois », que M. X... sera des lors jugé fondé en son affirmation que le 13e mois constitue un élément de salaire qui doit entrer chaque mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel et que l'employeur doit calculer sur le minimum conventionnel majoré de 50% et non sur le salaire mensuel...

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