Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-12.379, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100390
Case OutcomeRejet
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Matuchansky,Vexliard et Poupot
Appeal Number11600390
Date31 mars 2016
Docket Number15-12379
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Reconnaissance des jugements - Décision rendue par une juridiction marocaine - Divorce - Autorité de la chose jugée - Effet - Irrecevabilité de la demande en divorce CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Compétence internationale du tribunal étranger - Absence de fraude à la loi
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielbulletin d'information 2016, n° 848, I, n° 1116

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2013), que Mme X... et M. Y..., après avoir contracté mariage au Maroc en 1993, ont établi leur domicile en France ; que Mme X... a présenté une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales en janvier 2007 et que M. Y... a présenté une requête analogue à un juge marocain en décembre 2010 ; que la demande en divorce de Mme X... a été déclarée irrecevable en raison du jugement de divorce prononcé pour discorde au Maroc ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que le juge ne peut opposer aux parties la décision d'une juridiction étrangère, sans vérifier la régularité internationale de cette décision et donc, notamment, la compétence de la juridiction qui l'a rendue ; que le tribunal étranger n'est compétent que si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux ; que Mme X... faisait valoir que les décisions marocaines invoquées contre elle avaient été rendues par des juridictions incompétentes ; qu'en effet, au moment de la saisine par son époux de la juridiction marocaine, soit le 12 novembre 2010, leur domicile commun était en France ; que M. Y... avait saisi le juge marocain « en usant de fausses déclarations et en domiciliant son épouse au Maroc, alors qu'elle n'a jamais été domiciliée au Maroc » ; qu'en opposant néanmoins à Mme X... la décision du juge marocain, sans se prononcer sur ce qui précède, qui démontrait que le choix par M. Y... de cette juridiction avait été purement frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, 11, 14 et 16 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait comparu, assistée d'un conseil, devant les juridictions marocaines où elle avait conclu au fond, et souverainement estimé que les pièces pertinentes permettaient de retenir que les décisions rendues par les juridictions marocaines ne l'avaient pas été en fraude des droits de l'épouse, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision marocaine de divorce avait autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Lui donne...

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