Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-17.124, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100523
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Le Bret-Desaché
Date14 mai 2014
Appeal Number11400523
Docket Number13-17124
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Ordre public de proximité - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale s'agissant d'une épouse domiciliée en France - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, I, n° 89

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2012), que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie ; qu'un enfant est issu de leur union ; que, par jugement du 3 mai 2005, le tribunal de Mostaganem (Algérie), saisi par l'époux, a prononcé la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 48 du code de la famille algérien ; que, par un jugement du 8 avril 2009, un juge aux affaires familiales, saisi par l'épouse, demeurant en France, a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a, notamment, condamné ce dernier à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a relevé appel de ce jugement et conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce de Mme Y..., en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement algérien de dissolution du mariage, dont la mention, en marge de l'acte de mariage, avait été apposée par le service central d'état civil de Nantes le 30 décembre 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige et par une décision motivée que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, si la défaillance de l'époux à subvenir aux besoins de l'épouse et aux charges du ménage était antérieure, concomitante ou postérieure au prononcé du jugement algérien de dissolution du mariage, dès lors que ce jugement, constatant la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme, est contraire à la conception française de l'ordre public international, celle-ci étant domiciliée en France, ce qui excluait que ce jugement étranger, fût-il mentionné en marge de l'acte de mariage par le service central d'état civil, eût pu mettre fin au devoir de secours de M. X..., a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, que les griefs émis par Mme Y... étaient fondés et justifiaient le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et l'octroi de dommages-intérêts au profit de l'épouse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

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