Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 11-22.031 11-22.522, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101431
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Docket Number11-22031,11-22522
Appeal Number11301431
Date11 décembre 2013
Subject MatterPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits patrimoniaux - Droit de reproduction - Atteinte - Caractérisation - Cas - Copies réalisées à des fins commerciales sans autorisation de l'auteur
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 240

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 11-22. 522 et Z 11-22. 031 qui sont connexes ;

Donne acte à la société Inist diffusion, aux droits de laquelle se trouve le CNRS, du désistement de son pourvoi (Z 11-22. 031) en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Centre d'étude de logiciel (CELOG) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2011) que M. X..., docteur ès sciences politiques et juriste, a constaté que quatorze de ses articles, publiés dans diverses revues spécialisées, étaient commercialisés sans son accord par la société Inist diffusion sur son site Inist. com ; qu'il a assigné ladite société en contrefaçon invoquant les dispositions de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle relatif à la reproduction des oeuvres par voie de reprographie ; que la société Inist diffusion a appelé en intervention forcée et en garantie le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), société de gestion collective agréée l'ayant autorisée à procéder à une telle commercialisation ;

Sur les moyens uniques des pourvois principaux du CFC et de la société Inist diffusion :

Attendu que le CFC et la société Inist diffusion font grief à l'arrêt de les condamner pour contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle, la publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société de gestion collective agréée qui peut seule conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous la seule réserve de l'accord de l'auteur ou de ses ayants-droit pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion ; qu'il en résulte que sont seules soumises à l'accord de l'auteur ou de ses ayants-droit les clauses des conventions conclues avec les utilisateurs relativement à la réalisation de copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, si bien qu'en retenant que le droit de reproduction par reprographie à des fins commerciales était exclu du périmètre de la cession légale, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ que l'accord de l'auteur ou de ses ayants-droit sur les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion n'est pas soumis à un formalisme particulier, si bien qu'en retenant que le CFC ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de l'auteur ou de son ayant-droit compte tenu des dispositions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions du CFC si ce dernier n'était pas fondé à considérer que l'éditeur de l'auteur avait donné son consentement aux stipulations autorisant les copies aux fins de vente en acquiesçant aux conditions générales de reprographie aux fins de vente telles que fixées par le CFC, dans le cadre de relations continues et anciennes entre les parties et par l'acceptation des relevés annuels de droits du CFC, accompagnés de la notice de répartition précisant que le montant comprend les doits de reprographies aux fins de vente, la facturation en conséquence de l'acceptation de ces relevés par l'éditeur et l'encaissement des reversements effectués par le CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'aux termes de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle, la publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société de gestion collective agréée qui, sauf pour elle à recueillir l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit « pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion », peut seule alors conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé ; que l'usager qui a effectué des reprographies d'une oeuvre à des fins commerciales après y avoir été contractuellement autorisé par la société de gestion collective, seule titulaire de ce droit du fait de la cession légale prévue par l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle précité, ne se rend pas coupable de contrefaçon même si l'auteur n'a pas consenti à ces reprographies ; que celui-ci, qui n'est plus titulaire du droit de reprographie attaché à ses oeuvres, dispose alors seulement d'une action en responsabilité à l'encontre de la société de gestion collective qui a manqué à son obligation légale ; qu'en retenant en l'espèce que le droit de reproduction commerciale par reprographie serait exclu du périmètre de la cession légale et que le consentement de l'auteur étant en toute hypothèse indispensable à l'exercice, par le CFC, du droit de reproduction par reprographie à des fins commerciales, la société Inist diffusion aurait porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. X... en procédant à des reprographies de ses oeuvres et en les offrant à la vente sans que celui-ci n'y ait consenti, peu important quelle y ait été autorisée par le CFC, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ qu'en retenant que les articles litigieux de M. X... auraient été reproduits et diffusés sur le site de la société Inist diffusion sans son autorisation quand il était constant qu'il était reproché à la société Inist diffusion non pas de publier ces articles sur son site mais, sur demande d'un client, de proposer à la vente leur reprographie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que si l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle instaure la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d'une société collective agréée pouvant seule conclure toute convention avec les utilisateurs à des fins de gestion du droit ainsi cédé, ce même texte, en réservant pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit, exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fins commerciales desdites copies, la cour d'appel, par une exacte application de ce texte et sans dénaturer les écritures de la société Inist a...

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    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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    ...indisponibles du xxe siècle ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) n° 11-22031 et n° 11-22522 du 11 décembre 2013 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questi......

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