Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-18.855 15-19.772, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201139
Case OutcomeRejet
Date30 juin 2016
Appeal Number21601139
CitationSur la reconnaissance spontanée de la fausse déclaration intentionnelle faite lors de la souscription du contrat d'assurance, à rapprocher :2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-13.500, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Delvolvé et Trichet,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Docket Number15-18855,15-19772
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Exactitude des déclarations de l'assuré - Appréciation - Office du juge - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° E 15-18.855 et B 15-19.772 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-18.855 du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le premier moyen du pourvoi n° B 15-19.772 des consorts X..., réunis, dont les premières branches sont identiques, ainsi que la troisième branche du moyen unique du premier pourvoi et la deuxième branche du premier moyen du second pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), que Mme X... a, le 6 août 2010, assuré un véhicule auprès de la MACIF (l'assureur) ; que le 26 août 2010, elle a déclaré son fils, titulaire du permis de conduire depuis le 20 août 2010, comme conducteur secondaire du véhicule ; que M. X... ayant eu, le 22 septembre 2010, un accident de la circulation dans lequel trois passagers ont été blessés, Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de Mme X... qui aurait déclaré son fils comme étant le conducteur secondaire du véhicule alors qu'il en était le conducteur principal ; que Mme X... et son fils (les consorts X...) ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat, en présence des trois victimes et du groupement des Caisses sociales de Monaco, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) intervenant volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 6 août 2010 et en conséquence de dire que l'assureur ne sera pas tenu d'indemniser les conséquences de l'accident, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'au cas présent, en considérant que la mention aux conditions particulières du contrat souscrit par Mme X... auprès de l'assureur de Mme X... comme conductrice principale et de M. X... comme conducteur secondaire constituait une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme X..., sans constater que l'assureur aurait interrogé Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'à le supposer même établi, le caractère délibérément mensonger d'une déclaration de l'assuré ne permet pas à l'assureur de se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle en l'absence de questions posées à l'assuré lors de la souscription du contrat ; que pour annuler le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de l'assureur pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que Mme X... aurait procédé à la déclaration de son fils en qualité de conducteur secondaire de sa propre initiative, et qu'elle aurait reconnu devant l'enquêteur privé s'être déclarée conductrice principale pour faire bénéficier son fils de son bonus et éviter la surprime jeune conducteur ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances ne permettaient pas de caractériser une fausse déclaration intentionnelle en l'absence d'une question posée par l'assureur à Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que devant la cour d'appel, le FGAO faisait valoir que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de Mme X... dès lors qu'elle n'avait pas produit aux débats de formulaire de déclaration de risque rempli par Mme X... lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire du FGAO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et non de sa modification ; qu'en retenant que Mme X... aurait faussement déclaré être conductrice principale du véhicule assuré, après avoir pourtant constaté que le contrat a été initialement conclu le 6 août 2010, date à laquelle M. X... n'avait pas encore son permis de conduire, ce dont il résultait qu'aucune fausse déclaration n'avait pu être commise lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que la fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal, dont Mme X... reconnaissait l'existence, était intervenue en cours de contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur, ni si elle avait été précédée d'une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat, et qui n'était pas tenue de répondre au moyen visé à la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérant, a, sans encourir les griefs des moyens, prononcé la nullité du contrat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi n° B 15-19.772 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros, et Mme X... et M. X... à payer à la société MACIF la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), demandeur au pourvoi n° E 15-18.855

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 1er juillet 2013 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame X... le 6 août 2010, à effet à compter du 1er août 2010 et modifié par avenant du 26 août, pour le véhicule accidenté le 22...

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