Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 16-11.630, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:C100087 |
Case Outcome | Cassation |
Appeal Number | 11700087 |
Date | 18 janvier 2017 |
Citation | A rapprocher : 1re Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-22.111, Bull. 1994, I, n° 214 (2) (cassation) ;1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 10-14.101, Bull. 2011, I, n° 33 (rejet) ;Com., 19 février 2013, pourvoi n° 11-28.846, Bull. 2013, IV, n° 27 (rejet) |
Counsel | SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois |
Docket Number | 16-11630 |
Subject Matter | CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Juridiction compétente - Juridiction de l'autorité religieuse - Reconnaissance en France de la décision étrangère à intervenir - Applications diverses PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance devant une juridiction étrangère - Conditions - Reconnaissance en France de la décision étrangère à intervenir - Applications diverses |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité libanaise et de confession chiite, se sont mariés au Liban le 8 décembre 1988 ; que l'épouse a déposé, le 23 mars 2011, une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales ; que M. X... a soulevé, devant le magistrat conciliateur, une exception de litispendance internationale au profit de la juridiction libanaise religieuse saisie le 30 juin 2010 par Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt retient qu'il n'existe pas au Liban de juridiction civile statuant en matière de divorce, et que la décision du conseil islamique chiite ne peut être reconnue en France ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux étaient de statut personnel musulman chiite et que leur divorce relevait de la juridiction de l'autorité religieuse, et alors que le litige se rattachait au juge libanais premier saisi, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que la décision à intervenir n'était pas susceptible d'être reconnue en France, a violé les texte et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Berhane X... au titre de l'incompétence des juridictions françaises pour litispendance,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur l'exception de litispendance :
(…)...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité libanaise et de confession chiite, se sont mariés au Liban le 8 décembre 1988 ; que l'épouse a déposé, le 23 mars 2011, une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales ; que M. X... a soulevé, devant le magistrat conciliateur, une exception de litispendance internationale au profit de la juridiction libanaise religieuse saisie le 30 juin 2010 par Mme Y... ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt retient qu'il n'existe pas au Liban de juridiction civile statuant en matière de divorce, et que la décision du conseil islamique chiite ne peut être reconnue en France ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux étaient de statut personnel musulman chiite et que leur divorce relevait de la juridiction de l'autorité religieuse, et alors que le litige se rattachait au juge libanais premier saisi, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que la décision à intervenir n'était pas susceptible d'être reconnue en France, a violé les texte et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Berhane X... au titre de l'incompétence des juridictions françaises pour litispendance,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur l'exception de litispendance :
(…)...
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