Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 février 2018, 17-13.980, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300082
CitationSur l'appréciation du motif légitime de non-acceptation du désistement du demandeur par le défendeur à l'instance, à rapprocher : 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.130, Bull. 2008, II, n° 163 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date01 février 2018
Appeal Number31800082
Docket Number17-13980
CounselMe Occhipinti,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaÿ
Subject MatterACTION EN JUSTICE - Désistement - Non-acceptation du défendeur - Non-acceptation du défendeur ne se fondant sur aucun motif légitime - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, III, n° 13
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2017), que, par acte du 18 août 2008, M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ; que, le mandat du syndic ayant été annulé par décision du 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance ; que M. Y... s'est opposé au désistement au motif qu'il avait préalablement sollicité l'annulation du commandement de payer et de l'assignation qui lui avaient été délivrés ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement, alors selon le moyen :

1°/ que le syndic ne peut représenter un syndicat de copropriétaires que s'il dispose d'un mandat valable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Segine, se prétendant comme syndic du syndicat des copropriétaires La Bruyère II, disposait d'un mandat valable pour représenter le syndicat et donc se désister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que l'annulation du mandat d'un syndic a une portée rétroactive, de sorte que les actes délivrés par ses soins antérieurement au mandat annulé ne sont pas valables, peu important que l'annulation ait été prononcée postérieurement à la délivrance desdits actes ; qu'en refusant d'annuler le commandement de payer et l'assignation délivrés par la société Segine pour en déduire que le désistement du syndicat devait être accepté, au seul motif erroné que ces actes avaient été délivrés à une date où le mandat du syndic n'avait pas encore été annulé, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, nonobstant l'erreur sur la capacité du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires lors de l'assignation, laquelle est sans portée, que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de la décision du 11 avril 2013 en se désistant de ses demandes et qu'une autre instance était pendante devant le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de M. Y... au paiement de charges comprenant celles objet de l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a souverainement déduit que M. Y... ne justifiait pas d'un...

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