Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 décembre 2016, 13-22.961, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201762
Case OutcomeCassation partielle
Date08 décembre 2016
Docket Number13-22961
Appeal Number21601762
CounselMe Ricard,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Rousseau et Tapie,SCP Capron
Citationn° 2 :Sur la limitation de la condamnation aux frais irrépétibles, aux frais exposés en raison de l'instance, à rapprocher :2e Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941, Bull. 1986, II, n° 171 (cassation) ;2e Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-10.438, Bull. 1992, II, n° 209 (cassation partielle)
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Violation - Cas - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française du sport automobile de leur intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65. 947 rectifié le 13 janvier 2011), que le 8 juillet 1991 M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y...; que, blessé, il l'a assigné en indemnisation, ainsi que le Giat Team 72, préparateur de cette moto, son président, M. Z..., et les sociétés Suzuki France et Bug moto, propriétaires, selon lui, d'éléments de celle-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, tiers payeurs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le déficit fonctionnel temporaire total subi par la victime et à une autre somme son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, au titre du premier de ces postes de préjudice, qu'il convient de retenir quarante-huit mois d'ITT à compter du 8 juillet 1991 et, au titre du second de ces postes, que la date de consolidation est le 8 janvier 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, en indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total au-delà de la date de consolidation qu'elle retenait et à partir de laquelle elle avait procédé à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a réparé deux fois la même période d'incapacité de dix-huit mois à compter du 8 janvier 1994 et violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y...à payer à M. X...une certaine somme au titre de cette disposition, l'arrêt énonce que cette somme correspond aux frais irrépétibles exposés en cause d'appels et de cassation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Suzuki France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice de M. X..., compte tenu du droit à réparation limité de moitié, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours poste par poste des tiers payeurs, du droit de préférence de la victime, mais provisions non déduites, aux sommes respectives de 14 400 euros au titre du DFTT et de 66 000 euros au titre du DFP et en ce qu'il condamne en conséquence M. Y...à payer en deniers ou quittances à M. X...ces sommes, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR dit et jugé que les fautes commises par monsieur Saïd X...exonèrent pour moitié monsieur Pascal Y...de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à indemniser monsieur Saïd X...à concurrence de la moitié de son préjudice et d'AVOIR condamné monsieur Y...à verser en deniers ou en quittance à la CPAM de Paris en remboursement de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures une certaine somme ;

AUX MOTIFS QUE la collision entre les deux motos pilotées par monsieur Saïd X...et par monsieur Pascal Y..., est intervenue entre deux concurrents à l'entrainement évoluant sur un circuit privé fermé exclusivement dédié à l'activité sportive ; que l'article 1384, alinéa 1, du Code...

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